Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°24/11892
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige locatif. Le bailleur avait obtenu en première instance la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la locataire pour violation de l’obligation d’user paisiblement des lieux. La locataire appelante contestait cette résolution et demandait la condamnation du bailleur à exécuter des travaux sous astreinte ainsi que l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour d’appel a confirmé la résiliation du bail et rejeté les demandes de la locataire. Elle a infirmé partiellement le jugement sur l’allocation de frais irrépétibles. La décision tranche la question de la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire d’un bail d’habitation. Elle précise également les effets de cette résiliation sur les obligations respectives des parties. L’arrêt retient une conception rigoureuse de l’obligation de jouissance paisible et en déduit logiquement l’extinction des droits du locataire.
L’arrêt consacre une conception exigeante de l’obligation de jouissance paisible du locataire, dont la violation répétée constitue une inexécution suffisamment grave. La cour relève que “la persistance des troubles du voisinage provoqués par [la locataire] constituent des manquements répétés à l’une de ses obligations essentielles”. Elle fonde sa décision sur une pluralité de pièces concordantes émanant du syndic et de voisins. Ces attestations font état de nuisances sonores récurrentes et de comportements agressifs. La cour écarte les éléments produits par la locataire pour les juger non probants. Elle estime que ces attestations “ne permettent pas d’écarter le caractère probant des pièces adverses”. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui admet la résiliation pour trouble anormal de voisinage. Elle rappelle que cette obligation essentielle conditionne la préservation de la tranquillité collective dans l’immeuble. La gravité est appréciée in concreto par la répétition des faits et leur impact sur l’entourage. Cette approche garantit l’effectivité de la sanction contractuelle. Elle protège le bailleur et les autres occupants contre les comportements nuisibles. La cour opère une pesée globale des preuves sans exiger de signalement préalable formel. Cette méthode conforte l’autorité du juge dans l’appréciation souveraine des éléments du dossier.
La résiliation judiciaire opère une rupture complète du lien contractuel, privant le locataire de toute prétention découlant du bail. La cour en tire les conséquences logiques pour rejeter la demande de travaux sous astreinte. Elle motive par une formule lapidaire : “[La locataire] n’étant plus locataire, elle ne peut revendiquer la mise en œuvre de travaux sous astreinte”. Le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive procède du même raisonnement. La cour constate l’absence de préjudice établi. Elle relève que la locataire “ne justifie pas de son préjudice, alors même qu’elle continue à percevoir des allocations logement”. La décision précise les effets de la résolution sur les obligations pécuniaires. Elle rappelle que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé par le juge. Les relances incluant une révision sont dès lors dépourvues de caractère abusif. La cour modère toutefois la condamnation aux frais irrépétibles. Elle tient compte de la situation économique de la locataire pour écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet aménagement tempère la rigueur de la solution au nom de l’équité. Il évite une aggravation excessive de la situation du locataire succombant. La portée de l’arrêt est ainsi double. Il affirme un principe fort sur la sanction des troubles de jouissance. Il en délimite avec précision les implications procédurales et financières.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige locatif. Le bailleur avait obtenu en première instance la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la locataire pour violation de l’obligation d’user paisiblement des lieux. La locataire appelante contestait cette résolution et demandait la condamnation du bailleur à exécuter des travaux sous astreinte ainsi que l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour d’appel a confirmé la résiliation du bail et rejeté les demandes de la locataire. Elle a infirmé partiellement le jugement sur l’allocation de frais irrépétibles. La décision tranche la question de la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire d’un bail d’habitation. Elle précise également les effets de cette résiliation sur les obligations respectives des parties. L’arrêt retient une conception rigoureuse de l’obligation de jouissance paisible et en déduit logiquement l’extinction des droits du locataire.
L’arrêt consacre une conception exigeante de l’obligation de jouissance paisible du locataire, dont la violation répétée constitue une inexécution suffisamment grave. La cour relève que “la persistance des troubles du voisinage provoqués par [la locataire] constituent des manquements répétés à l’une de ses obligations essentielles”. Elle fonde sa décision sur une pluralité de pièces concordantes émanant du syndic et de voisins. Ces attestations font état de nuisances sonores récurrentes et de comportements agressifs. La cour écarte les éléments produits par la locataire pour les juger non probants. Elle estime que ces attestations “ne permettent pas d’écarter le caractère probant des pièces adverses”. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui admet la résiliation pour trouble anormal de voisinage. Elle rappelle que cette obligation essentielle conditionne la préservation de la tranquillité collective dans l’immeuble. La gravité est appréciée in concreto par la répétition des faits et leur impact sur l’entourage. Cette approche garantit l’effectivité de la sanction contractuelle. Elle protège le bailleur et les autres occupants contre les comportements nuisibles. La cour opère une pesée globale des preuves sans exiger de signalement préalable formel. Cette méthode conforte l’autorité du juge dans l’appréciation souveraine des éléments du dossier.
La résiliation judiciaire opère une rupture complète du lien contractuel, privant le locataire de toute prétention découlant du bail. La cour en tire les conséquences logiques pour rejeter la demande de travaux sous astreinte. Elle motive par une formule lapidaire : “[La locataire] n’étant plus locataire, elle ne peut revendiquer la mise en œuvre de travaux sous astreinte”. Le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive procède du même raisonnement. La cour constate l’absence de préjudice établi. Elle relève que la locataire “ne justifie pas de son préjudice, alors même qu’elle continue à percevoir des allocations logement”. La décision précise les effets de la résolution sur les obligations pécuniaires. Elle rappelle que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé par le juge. Les relances incluant une révision sont dès lors dépourvues de caractère abusif. La cour modère toutefois la condamnation aux frais irrépétibles. Elle tient compte de la situation économique de la locataire pour écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet aménagement tempère la rigueur de la solution au nom de l’équité. Il évite une aggravation excessive de la situation du locataire succombant. La portée de l’arrêt est ainsi double. Il affirme un principe fort sur la sanction des troubles de jouissance. Il en délimite avec précision les implications procédurales et financières.