Cour d’appel de Aix en Provence, le 25 novembre 2010, n°09/12691
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 novembre 2010, a eu à connaître d’un litige opposant des assurés à leur compagnie d’assurance. Les premiers, civilement responsables des agissements de leur fils majeur, sollicitaient la garantie de leur contrat de responsabilité civile familiale. Cette garantie était refusée par l’assureur au motif d’une exclusion relative aux dommages survenant lors de la pratique de la chasse. Le Tribunal de grande instance de Toulon, par un jugement du 25 juin 2009, avait fait droit à cette exception. Les assurés formaient appel de cette décision. La juridiction d’appel devait donc déterminer si les faits commis par le fils, constitutifs de violences volontaires avec usage d’une arme, relevaient de l’exclusion de garantie invoquée. La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, a estimé que l’exclusion n’était pas applicable. Elle a ainsi condamné l’assureur à garantir les assurés. Cette décision appelle une analyse de l’interprétation restrictive des exclusions de garantie par le juge et une réflexion sur la qualification des faits au regard de la notion d’acte de chasse.
**I. L’interprétation restrictive de la clause d’exclusion par la Cour d’appel**
La Cour a d’abord procédé à une interprétation stricte de la clause litigieuse. L’article 4.2 des conditions générales excluait la garantie pour les dommages « résultant de la pratique de la chasse ». La Cour constate que cette notion n’est pas définie par le contrat. Elle se réfère donc à la définition légale de l’acte de chasse posée par l’article L. 420-3 du Code de l’environnement. Ce texte dispose qu’ »est un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ». L’adoption de cette définition légale objective permet d’éviter toute ambiguïté contractuelle. Elle constitue une application du principe d’interprétation *contra proferentem* des clauses ambiguës.
L’analyse des faits par la Cour confirme cette approche restrictive. La décision pénale mentionne que l’auteur « avait volontairement tiré en direction de la victime, après avoir changé le projectile ». Les motifs du geste étaient incertains, pouvant relever d’un « geste d’énervement » suite à une remarque. La Cour en déduit que « les dommages causés sont totalement indépendants et distincts de toute pratique de la chasse ». Elle souligne que « l’usage de l’arme n’a aucunement eu pour but la capture ou la mort de gibier ». Cette analyse est déterminante. Elle démontre que le juge recherche l’intention spécifique liée à l’activité de chasse. La simple concomitance temporelle ou matérielle avec cette activité est insuffisante. La Cour écarte ainsi l’application de l’exclusion. Cette solution protège l’assuré contre une interprétation extensive de l’exclusion par l’assureur.
**II. La dissociation entre l’activité de chasse et l’acte délictuel intentionnel**
La décision opère ensuite une dissociation nette entre l’activité couverte et l’acte dommageable. La Cour relève que l’intéressé avait pu chasser antérieurement. Elle juge toutefois cet élément indifférent. L’essentiel réside dans la finalité de l’acte précis ayant causé le dommage. En l’espèce, le tir dirigé vers une personne ne poursuivait aucun but cynégétique. Il s’agissait d’un acte de violence volontaire distinct. La Cour applique ici une conception téléologique de l’acte de chasse. Seul l’acte orienté vers le gibier entre dans le champ de l’exclusion.
Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure sur la causalité et l’étendue des exclusions. Elle rejoint l’idée que l’exclusion doit avoir un lien direct et nécessaire avec l’activité visée. Un acte purement délictuel, bien que commis avec une arme de chasse, n’est pas intrinsèquement lié à la pratique de la chasse. La décision préserve ainsi l’objet même du contrat de responsabilité civile familiale. Cet objet est de couvrir les dommages causés à des tiers dans le cadre de la vie privée. La solution évite un dévoiement de la notion de chasse. Elle empêche qu’elle ne serve de prétexte à une exonération systématique dès lors qu’une arme est utilisée.
La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle avec fermeté les exigences d’interprétation des clauses d’exclusion. Il affirme la nécessité d’un lien intentionnel entre l’acte et l’activité exclue. Cette approche protectrice de l’assuré est classique en droit des assurances. Elle trouve ici une application rigoureuse. La décision peut également influencer la rédaction future des contrats. Les assureurs seront incités à définir avec précision les activités exclues. Ils devront peut-être expliciter les situations de transition ou les actes connexes. La solution semble équilibrée. Elle ne nie pas la spécificité de l’assurance chasse, imposée par l’article L. 423-16 du Code de l’environnement. Elle en circonscrit simplement le domaine aux actes réellement cynégétiques.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 novembre 2010, a eu à connaître d’un litige opposant des assurés à leur compagnie d’assurance. Les premiers, civilement responsables des agissements de leur fils majeur, sollicitaient la garantie de leur contrat de responsabilité civile familiale. Cette garantie était refusée par l’assureur au motif d’une exclusion relative aux dommages survenant lors de la pratique de la chasse. Le Tribunal de grande instance de Toulon, par un jugement du 25 juin 2009, avait fait droit à cette exception. Les assurés formaient appel de cette décision. La juridiction d’appel devait donc déterminer si les faits commis par le fils, constitutifs de violences volontaires avec usage d’une arme, relevaient de l’exclusion de garantie invoquée. La Cour d’appel, réformant le jugement de première instance, a estimé que l’exclusion n’était pas applicable. Elle a ainsi condamné l’assureur à garantir les assurés. Cette décision appelle une analyse de l’interprétation restrictive des exclusions de garantie par le juge et une réflexion sur la qualification des faits au regard de la notion d’acte de chasse.
**I. L’interprétation restrictive de la clause d’exclusion par la Cour d’appel**
La Cour a d’abord procédé à une interprétation stricte de la clause litigieuse. L’article 4.2 des conditions générales excluait la garantie pour les dommages « résultant de la pratique de la chasse ». La Cour constate que cette notion n’est pas définie par le contrat. Elle se réfère donc à la définition légale de l’acte de chasse posée par l’article L. 420-3 du Code de l’environnement. Ce texte dispose qu’ »est un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ». L’adoption de cette définition légale objective permet d’éviter toute ambiguïté contractuelle. Elle constitue une application du principe d’interprétation *contra proferentem* des clauses ambiguës.
L’analyse des faits par la Cour confirme cette approche restrictive. La décision pénale mentionne que l’auteur « avait volontairement tiré en direction de la victime, après avoir changé le projectile ». Les motifs du geste étaient incertains, pouvant relever d’un « geste d’énervement » suite à une remarque. La Cour en déduit que « les dommages causés sont totalement indépendants et distincts de toute pratique de la chasse ». Elle souligne que « l’usage de l’arme n’a aucunement eu pour but la capture ou la mort de gibier ». Cette analyse est déterminante. Elle démontre que le juge recherche l’intention spécifique liée à l’activité de chasse. La simple concomitance temporelle ou matérielle avec cette activité est insuffisante. La Cour écarte ainsi l’application de l’exclusion. Cette solution protège l’assuré contre une interprétation extensive de l’exclusion par l’assureur.
**II. La dissociation entre l’activité de chasse et l’acte délictuel intentionnel**
La décision opère ensuite une dissociation nette entre l’activité couverte et l’acte dommageable. La Cour relève que l’intéressé avait pu chasser antérieurement. Elle juge toutefois cet élément indifférent. L’essentiel réside dans la finalité de l’acte précis ayant causé le dommage. En l’espèce, le tir dirigé vers une personne ne poursuivait aucun but cynégétique. Il s’agissait d’un acte de violence volontaire distinct. La Cour applique ici une conception téléologique de l’acte de chasse. Seul l’acte orienté vers le gibier entre dans le champ de l’exclusion.
Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure sur la causalité et l’étendue des exclusions. Elle rejoint l’idée que l’exclusion doit avoir un lien direct et nécessaire avec l’activité visée. Un acte purement délictuel, bien que commis avec une arme de chasse, n’est pas intrinsèquement lié à la pratique de la chasse. La décision préserve ainsi l’objet même du contrat de responsabilité civile familiale. Cet objet est de couvrir les dommages causés à des tiers dans le cadre de la vie privée. La solution évite un dévoiement de la notion de chasse. Elle empêche qu’elle ne serve de prétexte à une exonération systématique dès lors qu’une arme est utilisée.
La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle avec fermeté les exigences d’interprétation des clauses d’exclusion. Il affirme la nécessité d’un lien intentionnel entre l’acte et l’activité exclue. Cette approche protectrice de l’assuré est classique en droit des assurances. Elle trouve ici une application rigoureuse. La décision peut également influencer la rédaction future des contrats. Les assureurs seront incités à définir avec précision les activités exclues. Ils devront peut-être expliciter les situations de transition ou les actes connexes. La solution semble équilibrée. Elle ne nie pas la spécificité de l’assurance chasse, imposée par l’article L. 423-16 du Code de l’environnement. Elle en circonscrit simplement le domaine aux actes réellement cynégétiques.