Cour d’appel de Aix en Provence, le 19 novembre 2010, n°10/08393

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 novembre 2010, a été saisie d’un litige né de la mauvaise exécution d’un contrat de voyage. Des clients avaient réservé un séjour à Marrakech incluant un vol. L’avion atterrit à Casablanca pour des raisons techniques. Les voyageurs refusèrent l’acheminement en bus proposé et regagnèrent Marseille à leurs frais. Ils assignèrent l’agence de voyages en remboursement et en dommages-intérêts. L’agence appela en garantie la compagnie aérienne. Le tribunal d’instance condamna l’agence à indemniser les clients et fit droit à la garantie. La compagnie aérienne forma appel. La Cour d’appel confirme la condamnation de l’agence mais réforme le jugement pour exonérer la compagnie aérienne. La décision soulève la question de la responsabilité contractuelle de l’agence de voyages et de la nature de l’obligation du transporteur aérien en cas d’incident technique. La solution retenue distingue la responsabilité de plein droit de l’agence envers ses clients et l’absence de faute démontrée du transporteur. L’arrêt précise que « l’agence de voyage, responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue d’indemniser son cocontractant ». Concernant le transporteur, il rappelle que « l’obligation du transporteur n’est pas une obligation de résultat mais seulement une obligation de moyens ».

La solution de la Cour se fonde sur une application rigoureuse du régime légal des contrats de voyage et une analyse pertinente de l’obligation de moyens du transporteur. L’agence de voyages est soumise à une responsabilité de plein droit en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme. Ce régime protecteur du consommateur impose à l’organisateur ou au vendeur de voyage une obligation de résultat quant à la fourniture des prestations promises. La non-conformité du transport constitue une inexécution contractuelle engageant automatiquement sa responsabilité. La Cour applique strictement ce principe en confirmant les condamnations au remboursement. Elle rejette l’argument de la force majeure invoqué par l’agence, les raisons techniques étant restées « indéterminées ». La Cour reconnaît également un préjudice moral lié à la perte d’un week-end de détente. Elle en fixe le quantum à mille euros, estimant cette somme suffisante. Cette évaluation modérée montre une appréciation souveraine des désagréments subis. Elle écarte la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre la compagnie aérienne. La motivation sur ce point reste concise mais suffisante.

La portée de l’arrêt réside dans la distinction opérée entre les régimes de responsabilité et la clarification de l’obligation de moyens du transporteur aérien. En exonérant la compagnie aérienne, la Cour rappelle que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée dès lors qu’elle a pris les mesures nécessaires. Elle constate que le transporteur « a pris les dispositions utiles pour exécuter son contrat » en organisant un acheminement terrestre de remplacement. La faute n’est pas établie car l’incident technique relève de l’obligation de moyens. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure sur les obligations de moyens dans les contrats de transport. L’arrêt rappelle utilement que le recours de l’agence contre ses prestataires est subordonné à la preuve d’une faute. L’agence, déboutée de son appel en garantie, supporte in fine l’intégralité de la charge financière. Cette décision illustre les risques contractuels pesant sur les intermédiaires du tourisme. Elle peut inciter ces professionnels à renforcer leurs clauses contractuelles avec leurs sous-traitants. La solution équilibre la protection du consommateur et les réalités techniques du transport aérien. Elle évite une responsabilité en cascade qui serait trop rigoureuse pour le transporteur confronté à un aléa technique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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