Cour d’appel de Aix en Provence, le 15 octobre 2010, n°09/05104

La vente d’un appartement fut conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. L’acquéreur sollicita un financement non conforme aux stipulations contractuelles. Le prêt fut refusé. La vendeuse engagea une action en responsabilité contre l’acquéreur et l’agent immobilier mandataire. Le Tribunal d’instance de Toulon, par un jugement du 8 janvier 2009, débouta la demanderesse. Celle-ci interjeta appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 15 octobre 2010, réforma partiellement la décision première. Elle retint la responsabilité de l’acquéreur pour avoir empêché la réalisation de la condition. Elle confirma le rejet des poursuites dirigées contre l’agent immobilier. L’arrêt soulève la question de l’application de l’article 1178 du code civil à une condition suspensive non réalisée par la faute du débiteur. Il interroge également le contrôle judiciaire des clauses pénales en cas d’inexécution contractuelle. La Cour décida que la condition devait être réputée accomplie. Elle réduisit toutefois le montant de la clause pénale stipulée.

L’arrêt consacre une application rigoureuse de l’article 1178 du code civil. Il en précise les conditions d’application en matière de vente immobilière sous condition suspensive de prêt. La Cour relève que l’acquéreur « n’a pas respecté son obligation de demander un prêt conforme aux caractéristiques du contrat ». Elle estime qu’il « a ainsi empêché par sa faute la réalisation de la condition suspensive qui doit être réputée accomplie ». Cette solution s’appuie sur une interprétation littérale du texte. L’article 1178 dispose que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ». La Cour opère une qualification des faits au regard de cette norme. Elle constate un écart entre les caractéristiques du prêt stipulé et la demande effectivement formulée. Cet écart constitue une faute. Il a causé l’échec de la condition. La Cour écarte l’argument de l’acquéreur fondé sur la diminution de ses revenus. Elle note que ce fait est postérieur à la demande de financement. La jurisprudence antérieure admettait déjà cette sanction. L’arrêt en rappelle le principe avec netteté. Il renforce la sécurité juridique des ventes conditionnelles. L’obligation de l’acquéreur est ainsi strictement délimitée. Toute déviation engage sa responsabilité et produit des effets équivalents à la réalisation de la condition.

Le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales est exercé avec mesure. La Cour rappelle le principe posé par l’article 1152 du code civil. Elle souligne que le juge « peut, même d’office, modérer une clause pénale lorsque son montant est manifestement excessif ». En l’espèce, elle juge la somme de 7 000 euros excessive. Elle la réduit à 4 000 euros. Cette décision s’appuie sur une évaluation concrète du préjudice. La Cour estime que le préjudice « réside pour l’essentiel dans l’immobilisation de son appartement pendant deux mois ». La réduction opérée manifeste un contrôle proportionnel. Elle évite à la fois la sanction démesurée et la négation de la liberté contractuelle. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Il applique le pouvoir modérateur sans remettre en cause la fonction indemnitaire de la clause. La Cour ne se contente pas d’un contrôle abstrait. Elle procède à une appréciation in concreto du déséquilibre. Cette méthode assure une justice de l’espèce. Elle préserve cependant l’effet incitatif des clauses pénales légitimes.

La solution adoptée à l’égard de l’agent immobilier limite la portée de l’obligation de conseil. La demanderesse reprochait à son mandataire un défaut d’information. La Cour écarte ce grief. Elle constate que la société « a informé Mme X… le 27 septembre 2007 du refus du prêt ». Elle relève que l’agent a tenté de trouver un autre financement dans l’intervalle. Ce comportement était « conforme à l’intérêt de l’appelante ». La faute alléguée n’est donc pas établie. Cette analyse distingue nettement les responsabilités. La faute de l’acquéreur, certaine, engage sa responsabilité contractuelle. Le comportement de l’agent, diligent, ne saurait engager la sienne. L’arrêt rappelle les exigences du mandat d’intermédiation. L’obligation d’information existe mais elle n’est pas absolue. Elle doit se concilier avec l’obligation de moyens de recherche d’une solution alternative. La Cour refuse d’étendre la responsabilité à une simple tardiveté non préjudiciable. Cette solution est équitable. Elle évite de faire peser sur les professionnels une charge disproportionnée. Elle sécurise ainsi les pratiques du secteur immobilier.

La réduction de la clause pénale illustre la recherche d’un équilibre contractuel. Le juge exerce son pouvoir modérateur sans annihiler la volonté des parties. La clause réduite conserve un effet dissuasif et indemnitaire. L’arrêt évite les écueils d’une intervention trop timide ou trop intrusive. Il contribue à une application prévisible de l’article 1152. La solution concernant l’agent immobilier clarifie le régime de sa responsabilité. Elle circonscrit l’obligation d’information à un devoir de diligence raisonnable. Cette interprétation est favorable à la sécurité des transactions. Elle peut toutefois sembler restrictive pour les vendeurs peu avertis. L’arrêt dans son ensemble renforce la force obligatoire du contrat. Il sanctionne sévèrement la faute de l’acquéreur. Il tempère seulement la sanction pécuniaire par un contrôle de proportionnalité. Cette jurisprudence assure une protection efficace des parties à l’acte conditionnel. Elle guide leurs comportements et celles des professionnels qui les accompagnent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture