Cour d’appel de Aix en Provence, le 10 décembre 2010, n°08/04726

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 décembre 2010, a eu à se prononcer sur la forclusion de l’action en paiement d’un prêteur dans le cadre d’un crédit à la consommation. L’emprunteur, bénéficiaire d’un crédit permanent révisé par avenants, avait dépassé le découvert autorisé. Le prêteur avait prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement plus de deux ans après ce dépassement. Le tribunal d’instance avait accueilli la demande. L’emprunteur soutenait en appel la forclusion de l’action au titre de l’article L. 311-37 du code de la consommation. La Cour d’appel devait déterminer à quelle date courait le délai biennal de forclusion. Elle a infirmé le jugement et déclaré l’action forclose. Cette solution mérite analyse quant à la qualification de l’incident de paiement et quant à la protection de l’emprunteur.

La Cour précise d’abord les conditions de la forclusion en matière de crédit permanent. L’article L. 311-37 prévoit que l’action en paiement doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance. La Cour retient que “lorsqu’un crédit permanent est accordé dans les limites d’un plafond déterminé, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du découvert convenu n’est pas régularisé”. Elle écarte la thèse du prêteur faisant courir le délai au seul dépassement du découvert maximum autorisé. Les avenants ont accordé un crédit déterminé de 10 000 euros. La référence à un montant maximum supérieur constitue une simple faculté. Le dépassement du découvert convenu de 10 000 euros, non régularisé, caractérise donc la défaillance. La Cour applique strictement les termes du contrat pour fixer le point de départ.

Cette interprétation renforce ensuite la protection de l’emprunteur contre les pratiques ambiguës. La Cour estime que l’argumentation du prêteur “revient à éluder les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux modalités de l’offre de crédit”. La qualification du crédit comme étant limité à la fraction disponible empêche toute manipulation des plafonds. Le délai de forclusion court ainsi dès le premier incident non régularisé sur le découvert convenu. En l’espèce, le dépassement intervient en décembre 2004. L’assignation du 10 mai 2007 est donc tardive. La forclusion rend l’action irrecevable. Cette solution sanctionne le prêteur qui aurait tenté de différer le point de départ par une rédaction contractuelle équivoque.

La portée de l’arrêt est notable en matière de crédit permanent. Il rappelle que la forclusion est une mesure d’ordre public protectrice. Le point de départ du délai est fixé de manière rigoureuse. La Cour refuse de distinguer dépassement de la fraction disponible et dépassement du découvert maximum autorisé. Cette analyse limite les risques de contentieux prolongés. Elle sécurise la position de l’emprunteur face à un créancier inactif. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’appliquer strictement les délais forclosifs du code de la consommation. Elle prévient toute tentative de contournement par des stipulations complexes.

La valeur de la décision réside dans son approche concrète du déséquilibre contractuel. La Cour examine l’historique du compte pour constater l’absence de régularisation. Elle retient la date effective du dépassement du découvert convenu. Cette méthode factualisée évite les discussions abstraites sur la nature du crédit. La protection de l’emprunteur s’en trouve renforcée. La solution peut sembler rigoureuse pour le prêteur. Elle est cependant justifiée par l’impératif de sécurité juridique. L’arrêt contribue à clarifier les obligations des établissements de crédit. Il les incite à une grande précision dans la rédaction des offres et à une réaction rapide en cas d’incident.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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