Cour d’appel de Aix en Provence, le 1 octobre 2010, n°09/00805

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 1er octobre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal d’instance de Nice du 28 novembre 2008. Elle a débouté les héritiers d’une demande de paiement d’arriérés de loyers et charges contre la concubine de leur père. Les faits remontent à une longue union non matrimoniale. Le défunt propriétaire avait conclu un bail avec sa compagne en 1992. Ils vécurent ensemble jusqu’au décès en 2003 sans que le loyer ne soit jamais réclamé. Les héritiers assignèrent ensuite l’occupante en paiement. Le tribunal les débouta. Les héritiers interjetèrent appel. La question de droit posée était de savoir si l’existence d’un bail écrit empêchait la reconnaissance d’une obligation naturelle entre concubins. Cette obligation pouvait-elle justifier la renonciation du bailleur à percevoir un loyer ? La Cour d’appel répond par la négative. Elle confirme que l’obligation naturelle peut coexister avec un contrat. L’arrêt écarte ainsi la demande de paiement. Il consacre une solution protectrice des relations de concubinage.

**L’affirmation d’une obligation naturelle malgré l’existence d’un contrat**

La Cour d’appel valide la requalification des relations financières au sein du couple. Elle admet la preuve d’un renoncement au loyer. La décision écarte l’idée d’une incompatibilité entre bail et obligation naturelle. Elle fonde sa solution sur les circonstances spécifiques de l’espèce.

La Cour constate d’abord la réalité du lien concubinal. Elle relève une « vie commune » de vingt-trois années. Cette durée établit la solidité de la relation. Elle justifie une analyse particulière des engagements pécuniaires. Le contrat de bail existe formellement depuis 1992. Pourtant, le bailleur « n’a jamais demandé à sa compagne le paiement du loyer ». Cette abstention prolongée n’est pas fortuite. Elle s’inscrit dans l’économie générale des relations du couple. La Cour retient que l’occupante « participait habituellement aux frais du ménage ». Cette contribution aux dépenses courantes constitue une contrepartie. Elle compense l’absence de versement locatif. La Cour en déduit un « renoncement » du bailleur. Ce renoncement est volontaire et conscient. Il traduit l’acceptation d’une obligation naturelle d’entraide.

L’arrêt opère ainsi une dissociation entre le titre et la pratique. Le bail écrit crée une obligation civile de payer un loyer. Mais les comportements conjugaux peuvent y déroger. La Cour estime que « cette absence de contrepartie au contrat de bail (…) étant compensée » par la participation aux charges communes. Elle valide une forme de novation par conduite. L’obligation civile se transforme en obligation naturelle. Cette analyse est pragmatique. Elle saisit la complexité des engagements au sein d’une union de fait. La solution protège la compagne d’une exigence soudaine après le décès. Elle consacre les attentes légitimes nées d’une longue vie commune.

**La portée limitée d’une solution fondée sur les circonstances de l’espèce**

L’arrêt innove en admettant la coexistence d’un bail et d’une obligation naturelle. Sa portée générale semble cependant restreinte. La solution dépend étroitement des preuves rapportées. Elle ne remet pas fondamentalement en cause la force obligatoire des contrats.

La décision insiste sur l’ancienneté et la stabilité du concubinage. Ces éléments sont décisifs pour caractériser le renoncement. La Cour ne formule pas une règle abstraite applicable à toute cohabitation. Elle se fonde sur des « attestations » et une pratique constante. Le critère temporel est donc essentiel. Une union brève n’aurait probablement pas permis la même conclusion. La charge de la preuve pèse sur le concubin qui invoque la renonciation. Il doit démontrer une participation effective aux frais communs. Cette exigence préserve la sécurité des transactions. Elle évite les contestations abusives sur la base de simples allégations.

La solution ne vide pas le contrat de sa substance. Le bail reste valable et produit certains effets. Il définit par exemple le cadre juridique de l’occupation. La Cour rejette d’ailleurs l’exception de prescription soulevée par l’occupante. Elle rappelle que « les actions en paiement de loyer se prescrivant par 5 ans ». Le commandement de payer a interrompu cette prescription. Le contrat garde ainsi une utilité procédurale. L’obligation naturelle n’efface que l’exigibilité pécuniaire rétroactive. Elle ne remet pas en cause l’existence du lien contractuel. Cette approche est équilibrée. Elle concilie le formalisme du droit des contrats et les réalités sociales.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence attentive aux situations de concubinage. Il évite un formalisme excessif qui blesserait l’équité. La solution reste néanmoins circonstanciée. Elle n’autorise pas une remise en cause générale des créances nées d’un bail entre concubins. La preuve du renoncement demeure exigeante. Cette prudence garantit la stabilité des conventions tout en tenant compte des relations affectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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