Cour d’appel de Aix en Provence, le 1 octobre 2010, n°09/00764

Un client avait ouvert un compte de dépôt auprès d’une banque. Celle-ci lui a consenti deux prêts à la consommation, remboursables par prélèvements sur ce compte. Le compte a fonctionné de manière régulièrement débiteur. La banque l’a clôturé par lettre recommandée en juin 2007, exigeant le paiement du solde débiteur et des restants dus sur les prêts. Devant le tribunal d’instance de Fréjus, la banque a assigné le client en novembre 2007. Le jugement du 8 décembre 2008 a condamné le client au paiement du solde du compte, mais a déclaré forcloses les actions en recouvrement des deux prêts. La banque a interjeté appel, demandant la réformation du jugement sur la forclusion des prêts. Le client a sollicité la confirmation de la décision sur ce point et la réformation concernant le solde du compte.

La question principale était de déterminer le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation, tant pour une action en paiement d’un solde de compte issu d’un découvert non autorisé que pour des actions en recouvrement de prêts à la consommation remboursés par prélèvement sur un compte. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 1er octobre 2010, a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné le client au paiement du solde du compte, en fixant le point de départ des intérêts au jour de la mise en demeure. Elle a également confirmé la forclusion des actions relatives aux deux prêts. La solution retenue distingue ainsi le régime de la forclusion selon la nature de la créance bancaire.

La Cour a d’abord précisé le point de départ de la forclusion pour le solde d’un compte devenu découvert permanent. Elle a jugé que le fonctionnement débiteur continu pendant plus de trois mois constituait une ouverture de crédit soumise au code de la consommation. Le délai de forclusion court à compter de la date où le solde du compte est devenu exigible. En l’espèce, la Cour a retenu que « c’est à cette date où la convention de compte a été résiliée qu’a commencé à courir le délai biennal de forclusion ». L’assignation étant intervenue moins de deux ans après la lettre de clôture et de mise en demeure du 7 juin 2007, l’action n’était pas forclose. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui lie l’exigibilité du solde à la rupture de la relation contractuelle. Elle protège le banquier qui formalise la rupture, mais elle peut aussi inciter à une clôture rapide du compte irrégulier. La Cour a par ailleurs approuvé la déchéance des intérêts contractuels prononcée en première instance pour sanctionner l’ouverture de crédit sans offre préalable. Cette rigueur est cohérente avec l’objectif de protection de l’emprunteur contre les crédits dissimulés.

Concernant les prêts à la consommation, la Cour a adopté une analyse différente pour le point de départ de la forclusion. Elle a estimé qu’en l’absence de découvert autorisé, le délai court à compter de « la première échéance impayée de chacun des prêts non régularisée, qui manifeste la défaillance de l’emprunteur ». Pour identifier cette échéance, la Cour a appliqué la règle de l’imputation des paiements de l’article 1256 du code civil. Après examen des mouvements du compte, elle a constaté que pour le premier prêt, la première échéance impayée non régularisée datait de février 2003. L’assignation de novembre 2007 était donc tardive. Pour le second prêt, la première échéance impayée non régularisée était celle d’avril 2005, rendant l’action également forclose. Cette solution est remarquable. Elle écarte la théorie faisant courir le délai à compter de la première échéance impayée de façon absolue. En exigeant que l’échéance soit non régularisée, elle tient compte de la possibilité pour le client de rétablir ultérieurement la situation de son compte. L’application des règles civiles de l’imputation des paiements permet une détermination objective de la défaillance définitive. Cette approche équilibre les intérêts en présence. Elle évite qu’une simple irrégularité temporaire n’engage immédiatement la forclusion, mais elle ne permet pas à l’emprunteur de prolonger indéfiniment l’incertitude en laissant sa dette en souffrance. La solution peut sembler favorable au consommateur en restreignant le délai de recouvrement du prêteur. Elle s’inscrit dans la philosophie protectrice du code de la consommation, qui voit dans la forclusion une sanction de l’inertie du créancier professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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