Tribunal de commerce d’Orléans, le 9 janvier 2025, n°2024004023

Le Tribunal judiciaire de Bourges a rendu un jugement le 9 janvier 2025. Une banque a assigné un entrepreneur individuel pour obtenir le paiement de sommes dues au titre d’un prêt et de soldes débiteurs de comptes courants. Le défendeur, bien que régulièrement cité, est demeuré absent à l’instance. Le tribunal a examiné la demande en l’absence de toute contestation. La question posée était de savoir dans quelles conditions une créance certaine, liquide et exigible peut être judiciairement reconnue et exécutée en cas de défaut de paiement. Par son jugement, la juridiction a fait droit aux demandes de la banque, ordonné la capitalisation des intérêts et accordé une provision sur frais irrépétibles.

**La consécration d’une créance incontestée**

Le tribunal constate d’abord l’existence d’une obligation incontestée. Il relève que « la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée ». Cette qualification juridique permet de fonder la condamnation. Le juge vérifie ainsi les conditions de l’article 1344-1 du code civil. La créance résulte de contrats de prêt et de comptes courants. Le débiteur n’a soulevé aucune défense. L’absence de contestation facilite le travail du juge. Elle ne le dispense pas pour autant d’un examen des pièces. La vérification de la créance reste une étape obligatoire. Le tribunal s’assure du bien-fondé de la demande. Il applique alors strictement les stipulations contractuelles. Le taux d’intérêt conventionnel est ainsi retenu pour le prêt. Le taux légal s’applique aux comptes courants à partir de la mise en demeure. La solution est classique en matière d’obligations pécuniaires.

La décision ordonne ensuite la capitalisation des intérêts. Le tribunal se fonde sur l’article 1343-2 du code civil. Il motive succinctement cette mesure par un simple attendu. La capitalisation est une conséquence légale du retard. Elle n’est pas soumise à une condition de mise en demeure préalable. Le juge use ici de son pouvoir d’office. Cette décision renforce l’effectivité du recouvrement. Elle permet une meilleure indemnisation du créancier. La pratique est courante dans la jurisprudence. Elle s’inscrit dans le cadre général du droit des obligations. La solution ne soulève donc pas de difficulté particulière.

**Les modalités pratiques de l’exécution judiciaire**

Le jugement comporte plusieurs mesures destinées à assurer l’exécution. Le tribunal prononce d’abord l’exécution provisoire de droit. Il se réfère à l’article 514 du code de procédure civile. Il estime que cette mesure « n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ». L’exécution provisoire est en principe de droit en matière pécuniaire. Le juge écarte toute exception qui pourrait la suspendre. Cette décision prive le débiteur de tout délai d’exécution gracieux. Elle permet un recouvrement immédiat par le créancier. La protection de ce dernier est ainsi renforcée. La rapidité de l’exécution est un impératif en matière commerciale. Le tribunal applique ici une règle procédurale bien établie.

La condamnation aux dépens et à une provision sur frais irrépétibles complète le dispositif. Le tribunal alloue une somme de mille euros au titre de l’article 700. Il estime « inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens ». Le juge use de son pouvoir d’appréciation souverain. Il tient compte de l’inégalité des parties devant les frais de procédure. La somme est inférieure à celle demandée par la banque. Le juge module ainsi l’indemnisation en fonction des circonstances. Cette pratique est conforme à la finalité indemnitaire de l’article 700. Elle évite une charge excessive pour la partie perdante. La solution témoigne d’un souci d’équité dans le déroulement du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture