Tribunal de commerce d’Orleans, le 9 janvier 2025, n°2024003571

Le Tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 9 janvier 2025, a condamné une société débitrice au paiement de plusieurs créances bancaires. L’établissement prêteur avait accordé deux prêts et un découvert. Le défendeur n’ayant pas respecté ses engagements, le créancier a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement. La société débitrice est demeurée non comparante à l’instance. Le tribunal a examiné la validité des demandes en principal et les accessoires de la créance. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge, saisi d’une demande en exécution forcée d’obligations contractuelles, vérifie les conditions de mise en œuvre des sanctions conventionnelles et en contrôle les modalités. Le jugement accueille les demandes du créancier en ordonnant le paiement des capitaux et des intérêts conventionnels majorés. Il retient également la capitalisation des intérêts et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution mérite une analyse attentive des pouvoirs du juge face à des clauses pénales et des intérêts conventionnels.

Le jugement illustre d’abord la mise en œuvre rigoureuse des sanctions contractuelles par le juge, qui en vérifie les conditions de validité. Le tribunal constate l’existence d’obligations certaines, liquides et exigibles. Il relève que les créances “ne sont pas contestées”. Cette absence de contestation permet une application directe des conventions. Le juge procède à un contrôle formel des conditions de la déchéance du terme. Il note la régularité des mises en demeure successives adressées par courrier recommandé. La déchéance a été prononcée par le créancier après ces mises en demeure restées infructueuses. Le tribunal valide cette sanction contractuelle sans discuter son caractère éventuellement disproportionné. Il se borne à vérifier le respect des formalités prévues au contrat et par la loi. Le contrôle opéré reste ainsi minimal, fondé sur l’absence de défense et la régularité externe des actes. Le juge applique strictement le principe de la force obligatoire des conventions. Il rappelle que les sommes dues sont “justes” après les avoir “vérifiées”. Cette vérification semble porter sur le calcul des sommes capitales. Le tribunal ne remet pas en cause les taux d’intérêt contractuels initiaux. Il se contente de constater leur existence et leur application contractuelle. Cette approche restrictive des pouvoirs du juge traduit une certaine déférence à l’égard de la volonté des parties. Elle s’explique par le caractère non contradictoire de l’instance. Le défendeur n’ayant soulevé aucune exception, le juge n’a pas à soulever d’office d’éventuels vices. La solution paraît donc logique dans le cadre procédural de l’affaire. Elle pourrait être différente en présence d’un débat sur l’abusivité des clauses.

Le jugement démontre ensuite un contrôle effectif des modalités d’exécution, notamment concernant les intérêts et les frais, afin d’en prévenir les excès. Le tribunal opère un rééquilibrage en modérant certaines demandes du créancier. Il réduit ainsi l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier demandait deux mille cinq cents euros. Le juge alloue seulement mille euros, “déboutant pour le surplus”. Cette décision discrétionnaire s’appuie sur l’équité. Le tribunal estime “inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens”. Il exerce ici son pouvoir d’appréciation pour éviter une indemnisation excessive. Par ailleurs, le jugement ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition permet la capitalisation des intérêts échus au moins annuellement. Le tribunal ne se contente pas d’appliquer la clause contractuelle. Il encadre son exécution en la soumettant au régime légal. Ce régime impose des conditions strictes, notamment l’exigence d’une stipulation expresse. Le juge valide cette stipulation sans autre examen. Il pourrait, dans une autre affaire, vérifier son caractère suffisamment clair et précis. Le contrôle des intérêts conventionnels majorés est plus limité. Le tribunal applique les taux contractuels majorés de trois points sans discussion. La jurisprudence antérieure admet de tels taux majorés en cas de retard. Le juge pourrait cependant réduire les intérêts excessifs sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. L’absence de débat dans cette instance ne l’y a pas conduit. Le jugement montre ainsi une volonté de garantir une exécution équitable sans pour autant remettre en cause le principe des sanctions librement convenues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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