Tribunal de commerce d’Orléans, le 9 janvier 2025, n°2024002266
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement du 9 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement relative à un prêt garanti par l’État. L’établissement prêteur sollicitait la condamnation de l’emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d’intérêts et de la capitalisation de ces derniers. Le défendeur, demeuré non comparant, n’a pas contesté la créance. Les juges ont accueilli la demande principale, tout en modérant l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision, rendue en l’absence de contradiction, soulève la question de l’exigence d’une mise en demeure régulière pour la résiliation d’un contrat de prêt et de ses effets sur l’exigibilité de la créance. Elle rappelle utilement les conditions de la défaillance de l’emprunteur et les pouvoirs du juge en matière de frais irrépétibles.
**I. La régularité de la mise en demeure comme condition nécessaire à la résiliation du prêt**
Le jugement rappelle que la défaillance de l’emprunteur doit être préalablement constatée par le créancier selon des formes strictes. Le prêteur a procédé à plusieurs tentatives de mise en demeure par lettre recommandée. La première est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Une seconde lettre, demeurée sans effet, a été envoyée. Le tribunal relève que c’est finalement « par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, le CIC a prononcé la résiliation du prêt ». Cette chronologie démontre que les juges vérifient le respect des formalités prévues par le contrat et la loi. Ils estiment que la résiliation est régulière dès lors que le créancier a préalablement et valablement mis en demeure le débiteur défaillant. La solution s’appuie sur le principe de l’exigibilité de la créance née de la résolution pour inexécution.
La décision consacre une interprétation exigeante des conditions de la mise en demeure. Elle valide l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée après l’échec de la première notification. Les juges estiment ainsi que le créancier a satisfait à son obligation de diligence. Cette approche est favorable au créancier mais protège également le débiteur. Elle garantit en effet que la résiliation, conséquence grave, n’intervient qu’après une tentative effective de notification. La solution est conforme à la jurisprudence qui exige une mise en demeure non équivoque. Elle rappelle que la simple défaillance de paiement ne rend pas automatiquement exigible le capital restant dû. L’exigibilité est subordonnée à une décision de résiliation régulièrement notifiée.
**II. Les pouvoirs du juge sur la demande accessoire d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile**
Le tribunal a fait droit à la demande principale en condamnant l’emprunteur au paiement de la somme due. Il a également ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande accessoire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les juges ont exercé leur pouvoir souverain d’appréciation. Le demandeur sollicitait la somme de 5 000 euros. Le tribunal a estimé « qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, […] déboutant pour le surplus ». Cette modulation démontre l’autonomie de cette condamnation.
La décision illustre le caractère équitable et discrétionnaire de l’allocation sur le fondement de l’article 700. Les juges ne sont pas liés par la demande du créancier, même en l’absence de contestation du débiteur. Ils apprécient souverainement ce qu’il « paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur ». Cette faculté de modération est d’autant plus significative en matière de prêt consenti à une entreprise. Elle témoigne de la prise en compte des circonstances de l’espèce, notamment la procédure par défaut. Le tribunal opère ainsi un rééquilibrage, tout en assurant au créancier une indemnisation partielle de ses frais. Cette pratique jurisprudentielle confirme la nature indemnitaire et non punitive de cette disposition procédurale.
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement du 9 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement relative à un prêt garanti par l’État. L’établissement prêteur sollicitait la condamnation de l’emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d’intérêts et de la capitalisation de ces derniers. Le défendeur, demeuré non comparant, n’a pas contesté la créance. Les juges ont accueilli la demande principale, tout en modérant l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision, rendue en l’absence de contradiction, soulève la question de l’exigence d’une mise en demeure régulière pour la résiliation d’un contrat de prêt et de ses effets sur l’exigibilité de la créance. Elle rappelle utilement les conditions de la défaillance de l’emprunteur et les pouvoirs du juge en matière de frais irrépétibles.
**I. La régularité de la mise en demeure comme condition nécessaire à la résiliation du prêt**
Le jugement rappelle que la défaillance de l’emprunteur doit être préalablement constatée par le créancier selon des formes strictes. Le prêteur a procédé à plusieurs tentatives de mise en demeure par lettre recommandée. La première est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Une seconde lettre, demeurée sans effet, a été envoyée. Le tribunal relève que c’est finalement « par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, le CIC a prononcé la résiliation du prêt ». Cette chronologie démontre que les juges vérifient le respect des formalités prévues par le contrat et la loi. Ils estiment que la résiliation est régulière dès lors que le créancier a préalablement et valablement mis en demeure le débiteur défaillant. La solution s’appuie sur le principe de l’exigibilité de la créance née de la résolution pour inexécution.
La décision consacre une interprétation exigeante des conditions de la mise en demeure. Elle valide l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée après l’échec de la première notification. Les juges estiment ainsi que le créancier a satisfait à son obligation de diligence. Cette approche est favorable au créancier mais protège également le débiteur. Elle garantit en effet que la résiliation, conséquence grave, n’intervient qu’après une tentative effective de notification. La solution est conforme à la jurisprudence qui exige une mise en demeure non équivoque. Elle rappelle que la simple défaillance de paiement ne rend pas automatiquement exigible le capital restant dû. L’exigibilité est subordonnée à une décision de résiliation régulièrement notifiée.
**II. Les pouvoirs du juge sur la demande accessoire d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile**
Le tribunal a fait droit à la demande principale en condamnant l’emprunteur au paiement de la somme due. Il a également ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande accessoire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les juges ont exercé leur pouvoir souverain d’appréciation. Le demandeur sollicitait la somme de 5 000 euros. Le tribunal a estimé « qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, […] déboutant pour le surplus ». Cette modulation démontre l’autonomie de cette condamnation.
La décision illustre le caractère équitable et discrétionnaire de l’allocation sur le fondement de l’article 700. Les juges ne sont pas liés par la demande du créancier, même en l’absence de contestation du débiteur. Ils apprécient souverainement ce qu’il « paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur ». Cette faculté de modération est d’autant plus significative en matière de prêt consenti à une entreprise. Elle témoigne de la prise en compte des circonstances de l’espèce, notamment la procédure par défaut. Le tribunal opère ainsi un rééquilibrage, tout en assurant au créancier une indemnisation partielle de ses frais. Cette pratique jurisprudentielle confirme la nature indemnitaire et non punitive de cette disposition procédurale.