Tribunal de commerce d’Orléans, le 9 janvier 2025, n°2023001284

Le Tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement du 9 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige né de la vente d’un chariot élévateur sur mesure entre deux professionnels. L’acheteur, mécontent de la chose livrée, sollicitait la résolution du contrat pour vice caché et la restitution du prix. Le vendeur réclamait quant à lui le paiement du solde du prix. Les juges ont rejeté la demande en résolution et condamné l’acheteur au paiement du solde. Cette décision rappelle les conditions strictes de la garantie des vices cachés entre professionnels et illustre l’importance de la charge de la preuve pesant sur l’acheteur.

La société acheteuse avait commandé un chariot élévateur spécifique, livré en mai 2022. Elle avait réglé une partie du prix mais retenait le solde, invoquant de multiples dysfonctionnements. Elle assigna le vendeur en résolution du contrat et en restitution des sommes versées. Le vendeur contestait l’existence de vices et demandait le paiement du reliquat. Le Tribunal de commerce d’Orléans, saisi en première instance, rejeta la demande en expertise et débouta l’acheteur de ses principales prétentions. Il condamna ce dernier à payer le solde du prix. La question de droit était de savoir si les défauts allégués par l’acheteur caractérisaient un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, justifiant la résolution de la vente entre professionnels. Les juges ont répondu par la négative, estimant que l’acheteur n’avait pas rapporté la preuve des éléments constitutifs du vice caché.

Cette solution mérite d’être expliquée dans son raisonnement, lequel s’articule autour d’une application rigoureuse des textes (I). Elle doit ensuite être appréciée, révélant une portée pratique certaine pour les relations commerciales (II).

**I. Une application rigoureuse des conditions de la garantie des vices cachés**

Le tribunal opère une distinction nette entre l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Il écarte d’abord l’idée d’une obligation de résultat liée à la délivrance. Il rappelle que “l’obligation de délivrance correspond à l’obligation pour [le vendeur] de mettre à disposition [de l’acheteur] une chose identique en nature, en qualité et en quantité à la chose prévue par le contrat”. Constatant que le chariot correspondait aux caractéristiques contractuelles, il en déduit que “l’obligation de délivrance […] est donc bien conforme”. Cette analyse isole le débat sur le terrain de la garantie légale.

Le cœur du raisonnement réside dans l’examen minutieux des conditions de l’article 1641 du code civil. Le tribunal énonce que la mise en œuvre de cette garantie “nécessite néanmoins la réunion de plusieurs éléments”. Il les rappelle : le défaut doit être antérieur à la vente, être caché et rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer substantiellement la valeur. Surtout, il souligne que “la charge de la preuve de ces éléments pèse sur l’acheteur”. L’examen des griefs est alors conduit à l’aune de cette exigence probatoire. Pour chaque dysfonctionnement allégué – frottements, bruits, fuites, absence de plaque signalétique – le tribunal relève soit que le vendeur a apporté des solutions, soit que l’acheteur a refusé l’accès au matériel, soit enfin que les éléments fournis par le vendeur contredisent les allégations. Concernant la plaque de charge, il note qu’une photo “du tableau de capacité du fabricant réglementaire prise sur le chariot” figure au dossier, infirmant son absence. Faute de preuve d’un “défaut structurel et interne au bien vendu”, le tribunal estime que “la chose […] n’est pas impropre à son usage”. Le rejet de la demande en expertise s’inscrit dans cette logique, les juges estimant disposer d’éléments suffisants pour trancher.

**II. Une solution rappelant l’économie probatoire des litiges entre professionnels**

La décision consacre une approche exigeante de la preuve du vice caché entre professionnels. En refusant de présumer le vice à partir de simples dysfonctionnements postérieurs à la livraison, le tribunal replace la charge de la preuve sur l’acheteur mécontent. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle qui, en matière commerciale, n’accorde pas de faveur probatoire à l’acheteur. Elle rappelle que les professionnels sont censés exercer une vigilance accrue et documenter leurs réclamations. L’acheteur ici a échoué à démontrer le lien entre les anomalies constatées et un défaut intrinsèque et préexistant du chariot. Son argumentation, qualifiée de peu concrète, n’a pas résisté à la contre-démonstration du vendeur, qui a produit des échanges techniques détaillés.

La portée de ce jugement est pratique. Il incite les acheteurs professionnels à formaliser immédiatement et précisément leurs réserves, à permettre au vendeur d’y remédier, et à consolider leur preuve avant d’agir en justice. Le refus de l’expertise, ici, sanctionne une demande jugée tardive et non justifiée au regard des éléments déjà produits. Cette rigueur procédurale vise à éviter les expertises dilatoires dans les litiges commerciaux. En condamnant l’acheteur non seulement au paiement du solde mais aussi aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal réaffirme les risques d’une action jugée insuffisamment étayée. Cette décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle équilibrée, protégeant le vendeur qui a exécuté son contrat contre les refus de paiement fondés sur des griefs incertains, tout en laissant ouverte la voie à l’action en garantie lorsque la preuve du vice est solidement établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture