Tribunal de commerce d’Evry, le 6 janvier 2025, n°2024L02702

La décision du Tribunal de commerce d’Évry en date du 6 janvier 2025 se prononce sur l’application de l’article 382 du code de procédure civile. Une procédure avait été introduite par saisine d’office contre une société commerciale. Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, a ordonné le retrait du rôle de cette instance, tout en prévoyant la possibilité de son rétablissement ultérieur. Cette décision soulève la question de l’étendue du pouvoir d’administration judiciaire du juge pour retirer une affaire du rôle, notamment lorsque la procédure a été initiée d’office. Il s’agit d’apprécier les conditions et les effets d’une telle mesure de retrait, qui suspend la procédure sans y mettre fin. Le tribunal a ainsi retenu la légalité du retrait du rôle en l’espèce, en le conditionnant à une éventuelle réinscription.

**Le retrait du rôle, une mesure discrétionnaire d’administration judiciaire**

Le tribunal fonde expressément sa décision sur son pouvoir d’administration judiciaire. L’article 382 du code de procédure civile lui confère une compétence discrétionnaire pour assurer la bonne marche de la procédure. Le juge peut ainsi « ordonner le retrait du rôle » lorsqu’il l’estime nécessaire, sans avoir à motiver spécialement cette décision au fond. Cette mesure relève de l’économie interne du procès et vise à éviter l’encombrement du rôle par des instances dont l’utilité immédiate n’apparaît pas. En l’espèce, la saisine d’office constituait l’origine de l’instance. Le tribunal a estimé que les circonstances justifiaient une suspension de la procédure ainsi engagée. Le retrait du rôle se distingue ainsi d’une radiation, laquelle entraîne l’extinction de l’instance. Il s’agit d’une simple mise en sommeil, laissant la possibilité d’une reprise.

La décision précise que le retrait est ordonné « sous réserve de rétablissement éventuel ». Cette mention est essentielle. Elle rappelle le caractère provisoire de la mesure et préserve les droits des parties. Le rétablissement peut être demandé par toute partie intéressée ou décidé d’office par le juge si les conditions changent. Cette formulation est conforme à la jurisprudence constante des juridictions civiles. Elle garantit que le retrait ne porte pas atteinte au droit d’accès à un juge. Le tribunal d’Évry applique ici une solution classique, en usant d’une prérogative de gestion procédurale dont le but est l’efficacité de la justice. La mesure apparaît ainsi comme un instrument de souplesse, permettant d’adapter le calendrier judiciaire aux nécessités pratiques.

**Les implications procédurales d’un retrait prononcé dans le cadre d’une saisine d’office**

La particularité de l’espèce réside dans le fait que l’instance avait été introduite par saisine d’office. Cette modalité de lancement de la procédure, moins courante, interroge sur l’équilibre des pouvoirs du juge. En se saisissant d’office, le tribunal initie lui-même le litige dans un but d’intérêt général, souvent lié à la régulation commerciale. Or, prononcer ensuite le retrait du rôle de cette même instance peut sembler contradictoire. La décision montre pourtant que le pouvoir d’administration judiciaire s’exerce indépendamment de l’origine de la saisine. Le juge conserve la maîtrise du déroulement de la procédure qu’il a ouverte. Il peut estimer que des éléments nouveaux, ou l’absence d’urgence, commandent de surseoir à statuer. Cela démontre la continuité de son office, de l’introduction à la direction du procès.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère de mesure d’administration judiciaire. Elle ne préjuge en rien du fond du dossier et n’a pas autorité de chose jugée. Son appréciation reste souveraine, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation pour détournement de pouvoir. En l’état, elle n’innove pas mais confirme une pratique bien établie. Toutefois, son intérêt réside dans son application à une hypothèse spécifique de saisine d’office. Elle rappelle utilement que le juge, même saisi d’office, doit gérer son rôle avec pragmatisme. La solution assure une forme de cohérence entre l’initiative de la procédure et son pilotage ultérieur. Elle évite une forme de rigidité qui serait préjudiciable à une bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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