Tribunal de commerce d’Evry, le 13 janvier 2025, n°2025P00013

La première chambre du Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 13 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur, une société commerciale, était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Sa déclaration établissait l’absence de plan de redressement possible. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et fixé sa date au 24 octobre 2024. Il a ordonné l’application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. La question se pose de savoir si les conditions d’ouverture et le régime de cette procédure allégée sont satisfaits en l’espèce. Le jugement retient une application stricte des critères légaux pour prononcer cette liquidation simplifiée.

**La constatation rigoureuse des conditions d’ouverture de la liquidation simplifiée**

Le tribunal vérifie d’abord les conditions de fond de la procédure collective. Il constate que le débiteur “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. Le jugement relève aussi que le débiteur établit “qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement”. Cette absence de perspective de redressement justifie le choix de la liquidation.

Le tribunal examine ensuite les critères spécifiques de la procédure simplifiée. Il s’appuie sur les informations recueillies en chambre du conseil. L’actif du débiteur “ne comprend pas de bien immobilier”. Le nombre de salariés était de deux au cours des six mois précédents. Enfin, “son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 66543,00 EUR”. Ces trois éléments permettent de qualifier la petite entreprise au sens de l’article L.641-2 du code de commerce. Le tribunal applique donc mécaniquement le régime dérogatoire.

**L’application systématique du régime procédural allégé**

Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation. Il nomme les organes de la procédure, un juge-commissaire et un liquidateur. Il désigne aussi un commissaire-priseur pour dresser inventaire et prisée. Ces nominations respectent les dispositions légales. Le tribunal rappelle que le dirigeant “demeure en fonction” conformément à l’article L.641-9. Ce maintien dans ses fonctions est une particularité de la procédure simplifiée. Il permet une gestion plus souple des actifs.

Le tribunal fixe également des délais stricts pour le déroulement des opérations. Le commissaire-priseur doit déposer son rapport “dans un délai de trois semaines”. Les biens mobiliers seront vendus “dans les quatre mois suivant le présent jugement”. Le liquidateur dispose de cinq mois pour établir la liste des créances. La clôture devra être examinée avant le 13 janvier 2026. Ces délais resserrés visent une liquidation rapide. Ils illustrent la volonté de simplification et de célérité du dispositif.

La vérification des créances est elle-même limitée. Le jugement précise qu’il sera procédé “à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile”. Cette restriction allège sensiblement les travaux du liquidateur. Elle évite des expertises longues et coûteuses pour des créances chirographaires. L’économie de moyens est ainsi préservée tout au long de la procédure. Le tribunal veille à une application cohérente du régime allégé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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