Tribunal de commerce d’Evry, le 13 janvier 2025, n°2024L02662

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 13 janvier 2025, a été saisi d’une demande de réouverture d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. La société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation le 2 mai 2022, puis d’une clôture pour insuffisance d’actif le 2 mai 2023. Le liquidateur judiciaire a sollicité la réouverture après avoir été informé par un établissement bancaire de l’existence d’une somme disponible sur un compte postérieurement à la clôture. Le tribunal, suivant les réquisitions du ministère public, a fait droit à cette demande sur le fondement de l’article L. 643-13 du code de commerce. La décision pose la question des conditions de la réouverture d’une liquidation judiciaire après une clôture pour insuffisance d’actif. Elle retient que la découverte d’une somme disponible justifie cette réouverture dans l’intérêt des créanciers. Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et une appréciation de sa portée pratique.

**Les conditions légales d’une réouverture justifiée par un actif découvert**

Le jugement applique strictement les dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce. Le texte prévoit que le tribunal peut ordonner la réouverture des opérations de liquidation si un actif est découvert après la clôture. Le tribunal relève que le liquidateur “a été informé par la SOCIETE GENERALE, à la suite d’opérations enregistrées postérieurement à la liquidation judiciaire, de l’existence d’un solde créditeur”. Il en déduit que “pour permettre au liquidateur judiciaire d’encaisser cette somme, il convient de procéder à la réouverture”. L’existence d’un actif nouvellement révélé constitue donc le fondement factuel et légal de la décision. Le tribunal n’exige pas que cet actif soit d’une importance particulière. La somme de 14 642,58 euros, bien que modeste, suffit à caractériser l’insuffisance d’actif initiale comme imparfaite. Cette approche littérale protège efficacement les intérêts des créanciers. Elle garantit que tout actif, même minime, sera mis au service du passif. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui facilite la réouverture dès qu’un élément actif est identifié. Elle évite ainsi qu’une clôture pour insuffisance d’actif ne soit définitive à tort. Le tribunal rappelle que la finalité de la liquidation est la réalisation maximale de l’actif au profit des créanciers.

**Une portée pratique marquée par la protection des intérêts collectifs**

La décision confirme la vocation protectrice de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal motive expressément son choix “dans l’intérêt des créanciers”. Cette référence à l’intérêt collectif légitime la perturbation procédurale que constitue la réouverture. Le jugement rétracte le précédent jugement de clôture “dans tous ses effets”. Il redonne ainsi au liquidateur ses pouvoirs de gestion et de réalisation de l’actif. La nomination d’un juge-commissaire et la fixation d’un nouveau délai pour la clôture encadrent cette phase nouvelle. Cette solution assure une continuité dans l’administration de la procédure. Elle peut toutefois soulever des difficultés pratiques. La réouverture implique des frais et un allongement de l’insécurité juridique. Le rapport entre le coût de la procédure et le montant recouvré doit être apprécié avec soin. Le tribunal, en statuant rapidement sur une somme identifiée, minimise ce risque. La décision illustre la tension entre l’impératif d’apurement du passif et celui de célérité procédurale. Elle témoigne d’une interprétation favorable aux créanciers, conforme à l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture