Tribunal de commerce d’Evry, le 10 février 2025, n°2025P00126

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 10 février 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La déclaration de cessation des paiements révèle une impossibilité de faire face au passif exigible. Le débiteur affirme l’absence de toute possibilité de redressement. Le tribunal constate également le défaut de paiement d’un salaire et d’un impôt datant de 2023. Il décide en conséquence de fixer la date de cessation des paiements au 10 août 2023. La procédure est ouverte selon le régime de droit commun de la liquidation. Le tribunal renvoie cependant l’examen de l’application éventuelle du régime simplifié à une phase ultérieure. Il nomme les organes de la procédure et fixe les principaux délais de la liquidation.

La décision soulève deux questions principales. Elle invite d’abord à s’interroger sur le pouvoir du juge de fixer rétroactivement la date de cessation des paiements. Elle conduit ensuite à analyser le régime procédural applicable, entre liquidation classique et simplifiée.

**Le pouvoir souverain du juge dans la fixation de la date de cessation des paiements**

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour déterminer la date de cessation des paiements. La loi définit cet état comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le code de commerce ne précise pas toujours la date exacte de ce constat. Le juge doit donc la rechercher en fonction des éléments de l’espèce. En l’occurrence, le tribunal relève des impayés antérieurs à la déclaration. Il “fera remonter la date de cessation des paiements à dix huit mois, soit au 10 Août 2023”. Cette fixation rétroactive est une prérogative essentielle du juge commissaire ou du tribunal. Elle impacte directement la période suspecte et l’effet de certaines nullités. La solution est classique et s’appuie sur une appréciation concrète des difficultés de l’entreprise.

La décision illustre le caractère factuel de cette appréciation. Le juge ne se fonde pas sur la seule déclaration du débiteur. Il procède à un examen des observations et des pièces. La référence à un salaire et à un impôt impayés en 2023 est déterminante. Ces éléments objectifs justifient la remontée dans le temps. La jurisprudence admet couramment ce raisonnement. La Cour de cassation rappelle que les juges du fond “disposent d’un pouvoir souverain” pour fixer cette date. La décision commentée s’inscrit dans cette ligne. Elle assure une protection efficace des créanciers en reconstituant une période de suspicion étendue.

**Le renvoi de la qualification de la procédure : une application stricte des conditions légales**

Le tribunal ouvre une liquidation judiciaire de droit commun. Il ne statue pas immédiatement sur l’application du régime simplifié. Le jugement précise qu’il “sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée […] par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur”. Ce renvoi s’explique par le défaut d’éléments suffisants à l’audience. Le tribunal relève que le chiffre d’affaires est inconnu et que le débiteur n’a aucun salarié. Les “conditions du premier alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies”. Le législateur a en effet subordonné l’ouverture directe de la procédure simplifiée à des conditions précises. Celles-ci concernent notamment l’effectif et le chiffre d’affaires.

Cette solution démontre une application rigoureuse de la loi. Le tribunal refuse de présumer le caractère simplifiable de la procédure. Il suit la lettre de l’article L. 641-2-1 du code de commerce. Celui-ci prévoit que le président du tribunal statue “au vu du rapport établi par le liquidateur”. La décision respecte ainsi la phase d’instruction confiée au liquidateur. Cette prudence est juridiquement justifiée. Le régime simplifié entraîne des règles dérogatoires importantes, comme la possible absence de vérification des créances. Il convient donc de s’assurer que les seuils sont bien franchis. La solution évite tout risque d’irrégularité procédurale. Elle garantit une qualification adaptée aux réalités économiques de l’entreprise, même en déconfiture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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