Tribunal de commerce d’Evreux, le 13 février 2025, n°2023F00142

Le Tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 13 février 2025, a été saisi d’une action en paiement dirigée contre une caution personne physique. Le créancier, une société, avait réglé les sommes dues par l’emprunteur défaillant à la banque. Il se prévalait d’une quittance subrogative pour réclamer le remboursement à la sous-caution. Celle-ci opposait plusieurs moyens de défense, notamment la forclusion de l’action, la perte d’un avantage de subrogation, la disproportion de son engagement et l’absence de justification de l’exigibilité de la créance. Le tribunal a rejeté la plupart de ces exceptions, mais a réduit le montant de la condamnation et modifié le taux des intérêts applicables. Cette décision permet d’observer la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent les principes généraux du cautionnement, tout en opérant un contrôle strict des conditions de mise en œuvre de la garantie.

**La réaffirmation des principes généraux gouvernant l’obligation de la caution**

Le tribunal écarte tout d’abord l’exception de forclusion soulevée par la caution. L’acte mentionnait une durée de cinq ans. La caution soutenait que le créancier devait agir avant l’expiration de ce délai. Le tribunal rappelle la distinction classique entre obligation de couverture et obligation de règlement. Il cite la jurisprudence constante selon laquelle « sauf stipulation particulière contenue dans l’acte de cautionnement, le terme de la garantie accordée met seulement fin à l’obligation de couverture et non à l’obligation de règlement ». La durée limite donc la naissance de nouvelles dettes garanties. Elle n’affecte pas l’exigibilité des dettes nées durant cette période. L’action en paiement n’est donc pas forclose. Le tribunal écarte ensuite le moyen tiré de la perte d’un avantage de subrogation. La caution reprochait au créancier de ne pas avoir déclaré sa créance dans la procédure collective de l’emprunteur. Les juges rappellent que la charge de la preuve de la perte d’un avantage pèse sur la caution. Ils constatent qu’elle « ne prouve en aucune façon que la société […] aurait pu être totalement désintéressée par les fruits de la procédure collective ». L’absence de déclaration rend la créance inopposable à la procédure, mais elle subsiste contre la caution. Ces solutions consacrent une application stricte des règles de preuve et de la répartition des obligations.

Le contrôle du caractère disproportionné de l’engagement est également mené avec rigueur. La caution invoquait l’article L. 341-4 du code de la consommation. Le tribunal applique la jurisprudence de la Cour de cassation qui rend opposables à la caution les informations fournies dans la fiche de renseignements. Il relève que cette fiche, « dépourvue d’anomalies apparentes », indiquait des revenus et un patrimoine excédant le montant garanti. Le créancier pouvait légitimement s’y fier. Le tribunal juge en conséquence que la caution ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Cette analyse protège la sécurité des relations contractuelles. Elle évite que la caution ne se rétracte en invoquant a posteriori une situation différente de celle qu’elle a elle-même déclarée.

**Le contrôle strict des conditions d’exigibilité et du quantum de la créance**

Si les principes généraux sont fermement appliqués, le tribunal opère un examen minutieux des conditions de mise en œuvre de la garantie. Concernant l’exigibilité de la créance, la caution contestait la réalité de la déchéance du terme du prêt principal. Le tribunal constate que la quittance subrogative « fait bien état de cette déchéance ». Il rappelle que « la preuve du paiement se fait par tout moyen » et qu’une quittance subrogative suffit à prouver le paiement par la caution et l’exigibilité de sa créance de recours. Cette solution facilite la preuve pour le créancier subrogé. Elle s’inscrit dans le droit commun de la preuve des obligations.

L’analyse la plus notable porte sur la détermination du montant dû. Le créancier réclamait un principal de 62 936,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 %. Le tribunal relève un décalage entre cette demande et la quittance subrogative produite. Il constate que celle-ci « porte sur un montant en principal de 55 851,28 euros et non sur une somme de 62 936,24 euros ». Le créancier ne peut donc réclamer un principal supérieur à celui figurant sur le titre justificatif. S’agissant des intérêts, le tribunal opère une distinction subtile. L’acte de caution prévoit le remboursement des « sommes en principal, intérêts, frais et accessoires » réglés par le créancier. Le prêt principal prévoyait des intérêts de retard au taux de 4,75 % en cas de déchéance. Le tribunal estime pourtant que la somme due en principal « ne pourra être que majorée des intérêts au taux légaux et non au taux de 4,75 % ». Cette solution semble considérer que les intérêts contractuels étaient déjà inclus dans les échéances impayées. Exiger des intérêts supplémentaires au même taux constituerait une double compensation. La réduction à l’intérêt légal évite cette accumulation. Elle témoigne d’un contrôle attentif de la proportionnalité de l’indemnisation réclamée. Le tribunal veille ainsi à ce que le recours de la caution ne dépasse pas l’étendue exacte de sa propre obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture