Tribunal de commerce de Vienne, le 14 janvier 2025, n°2024F00978

Le Tribunal de commerce de Vienne, par jugement du 14 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société précédemment placée en redressement judiciaire. La procédure avait été ouverte le 15 octobre 2024. Le mandataire judiciaire, par requête du 10 décembre 2024, a sollicité cette conversion en raison de l’absence totale de contact avec le dirigeant et de l’impossibilité de mener à bien sa mission. Le ministère public s’est montré favorable à cette demande. Le tribunal, constatant la carence du dirigeant et l’absence de toute solution de redressement, a fait application de l’article L. 631-15 II du code de commerce. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’inaction du dirigeant constitue, à elle seule, un élément suffisant pour prononcer la liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu positivement, estimant que cette carence rendait tout redressement impossible.

La carence du dirigeant comme obstacle insurmontable au redressement

Le jugement fonde sa décision sur l’impossibilité de poursuivre la mission du mandataire judiciaire. Le tribunal relève qu’il n’a eu « aucun contact avec le dirigeant » et qu’il existe une « absence totale d’élément concernant la situation de l’entreprise ». Cette carence est présentée comme un fait objectif empêchant toute évaluation sérieuse. Le tribunal en déduit qu’ »aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ». La motivation est ainsi centrée sur un constat d’impossibilité procédurale et matérielle. La jurisprudence antérieure admet que l’absence de coopération du dirigeant peut justifier la liquidation. La Cour de cassation a ainsi estimé que le défaut de remise des documents comptables rendait impossible l’établissement d’un plan. Le présent jugement s’inscrit dans cette ligne en faisant de la carence un élément décisif. Il retient une approche pragmatique de l’article L. 631-15 du code de commerce. L’impossibilité de redressement est appréciée in concreto, au regard des circonstances de l’espèce. Le tribunal ne recherche pas d’autres indices de cessation des paiements ou d’insuffisance d’actif. La défaillance du dirigeant devient le critère principal. Cette solution assure une célérité nécessaire à la procédure collective. Elle évite la prolongation d’une observation vaine lorsque le débiteur se dérobe.

La portée restrictive d’une décision fondée sur un comportement personnel

La valeur de cette décision mérite cependant discussion. En effet, le prononcé de la liquidation judiciaire est une mesure grave. Elle entraîne la cessation d’activité et la réalisation des actifs. Fonder cette décision principalement sur le comportement du dirigeant présente un caractère sévère. La doctrine a parfois critiqué une assimilation trop rapide entre carence personnelle et impossibilité économique. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 mars 2021 rappelait que la liquidation ne doit être prononcée qu’en cas d’ »impossibilité manifeste » de redressement. Ici, l’impossibilité découle d’un fait procédural plus que d’une analyse économique approfondie. Le tribunal écarte toute possibilité de plan de cession, faute d’informations. Cette approche peut être justifiée par l’impératif de bonne administration de la procédure. Le mandataire judiciaire ne peut accomplir sa mission dans le vide. La solution protège également les créanciers contre un délai d’observation inutilement prolongé. Toutefois, elle comporte un risque. Elle pourrait inciter un dirigeant démissionnaire à accentuer son absence pour hâter la liquidation. Le jugement ne mentionne pas l’éventuelle recherche d’un repreneur par d’autres moyens. La motivation reste succincte, ce qui limite sa valeur de principe. Il s’agit davantage d’une application stricte des pouvoirs du juge commissaire et du mandataire. La portée de la décision est donc circonscrite aux cas de défaillance totale et avérée. Elle ne remet pas en cause la nécessité d’une appréciation globale dans les situations moins caractérisées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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