Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 janvier 2025, n°2025000012
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 10 juin 2024 avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le tribunal, après avoir constaté l’impécuniosité, fixe le montant de cette indemnité à 1 500 euros. La décision soulève la question des conditions et du régime de l’indemnisation du mandataire judiciaire en cas de procédure sans actif. Elle rappelle utilement les exigences procédurales tout en confirmant le principe d’une indemnisation forfaitaire.
**La constatation judiciaire de l’impécuniosité : une condition préalable strictement encadrée**
Le jugement opère d’abord une vérification attentive des conditions légales ouvrant droit à l’indemnité. Le tribunal relève que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité ». Cette qualification juridique est essentielle. Elle suppose que la procédure de liquidation ne dispose d’aucune ressource suffisante pour couvrir, même partiellement, les frais de la mission. Le juge fonde son constat sur l’examen du compte rendu de fin de mission déposé par le liquidateur, pièce justificative centrale. La décision rappelle ainsi le caractère contradictoire de l’instruction, en mentionnant que le ministère public a été régulièrement avisé. Le contrôle exercé est donc formel et substantiel. Il garantit que le recours au fonds public n’intervient qu’à bon escient, lorsque l’absence totale d’actif est établie. Cette rigueur procédurale est conforme à l’économie du texte, qui vise à indemniser le mandataire pour son travail effectif tout en protégeant les deniers publics.
**La fixation de l’indemnité : la consécration d’un mécanisme forfaitaire de solidarité nationale**
Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité « à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA) ». Ce montant forfaitaire est directement déterminé par l’application des articles R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le jugement précise que cette somme « sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Cette solution illustre le mécanisme de solidarité nationale mis en place pour assurer la rémunération des auxiliaires de justice lorsque la défaillance du débiteur est totale. Le caractère forfaitaire de la somme évite toute discussion sur l’étendue réelle des diligences, présumées accomplies avec diligence. La décision rappelle enfin que les dépens seront supportés par le Trésor public en application de l’article L. 663-1. Elle assure ainsi une prise en charge intégrale des conséquences financières de l’impécuniosité, sécurisant l’exercice de la mission du liquidateur et garantissant l’effectivité de la justice commerciale.
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 10 juin 2024 avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le tribunal, après avoir constaté l’impécuniosité, fixe le montant de cette indemnité à 1 500 euros. La décision soulève la question des conditions et du régime de l’indemnisation du mandataire judiciaire en cas de procédure sans actif. Elle rappelle utilement les exigences procédurales tout en confirmant le principe d’une indemnisation forfaitaire.
**La constatation judiciaire de l’impécuniosité : une condition préalable strictement encadrée**
Le jugement opère d’abord une vérification attentive des conditions légales ouvrant droit à l’indemnité. Le tribunal relève que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité ». Cette qualification juridique est essentielle. Elle suppose que la procédure de liquidation ne dispose d’aucune ressource suffisante pour couvrir, même partiellement, les frais de la mission. Le juge fonde son constat sur l’examen du compte rendu de fin de mission déposé par le liquidateur, pièce justificative centrale. La décision rappelle ainsi le caractère contradictoire de l’instruction, en mentionnant que le ministère public a été régulièrement avisé. Le contrôle exercé est donc formel et substantiel. Il garantit que le recours au fonds public n’intervient qu’à bon escient, lorsque l’absence totale d’actif est établie. Cette rigueur procédurale est conforme à l’économie du texte, qui vise à indemniser le mandataire pour son travail effectif tout en protégeant les deniers publics.
**La fixation de l’indemnité : la consécration d’un mécanisme forfaitaire de solidarité nationale**
Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité « à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA) ». Ce montant forfaitaire est directement déterminé par l’application des articles R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le jugement précise que cette somme « sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Cette solution illustre le mécanisme de solidarité nationale mis en place pour assurer la rémunération des auxiliaires de justice lorsque la défaillance du débiteur est totale. Le caractère forfaitaire de la somme évite toute discussion sur l’étendue réelle des diligences, présumées accomplies avec diligence. La décision rappelle enfin que les dépens seront supportés par le Trésor public en application de l’article L. 663-1. Elle assure ainsi une prise en charge intégrale des conséquences financières de l’impécuniosité, sécurisant l’exercice de la mission du liquidateur et garantissant l’effectivité de la justice commerciale.