Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 janvier 2025, n°2025000008

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 1er juillet 2024 avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 2 décembre suivant. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, après avoir constaté l’impécuniosité, fixe le montant de cette indemnité à 1500 euros. La décision soulève la question de la mise en œuvre du régime d’indemnisation des mandataires judiciaires en cas de procédure sans actifs. Elle confirme la recevabilité de la demande et en précise les modalités d’exécution.

**La consécration d’un droit à indemnité pour le liquidateur**

Le jugement valide d’abord la recevabilité de la requête du liquidateur. Il constate que “cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité”. Cette affirmation applique strictement les conditions légales. L’impécuniosité résulte ici de la clôture pour insuffisance d’actif, un fait qui n’est pas contesté. Le tribunal vérifie la régularité de la demande au regard du compte rendu de fin de mission. Il en déduit le droit à indemnité sans discussion supplémentaire. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle protège la rémunération des mandataires malgré l’absence de biens dans la masse.

La décision détermine ensuite les modalités pratiques de l’indemnisation. Le tribunal “FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité”. Ce montant est celui prévu par le barème réglementaire de l’article R. 663-48. Le jugement précise que le versement s’effectuera “par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations”. Il ordonne aussi l’exécution provisoire. Ces mesures assurent une indemnisation effective et rapide du liquidateur. Elles illustrent le fonctionnement concret du mécanisme de solidarité nationale.

**La portée limitée d’une décision de pure application**

La solution adoptée présente une valeur essentiellement confirmatoire. Le tribunal se borne à appliquer des textes précis. Les articles L. 663-3 et R. 663-41 à 48 organisent un système complet. Le juge n’a donc pas d’appréciation discrétionnaire sur le principe de l’indemnité. Sa marge de manœuvre se limite à vérifier les conditions de fait. En l’espèce, la clôture pour insuffisance d’actif rend cette vérification automatique. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle très stable. Elle ne crée aucune nouveauté et évite tout débat d’interprétation.

La portée de ce jugement reste néanmoins pratique et symbolique. Il garantit la pérennité du système d’indemnisation pour les procédures vides. Cette garantie est essentielle à l’exercice serein des missions de liquidateur. Le fonds public assume une charge financière qui devrait normalement incomber à la masse. Le dispositif préserve l’attractivité de la profession de mandataire judiciaire. Il assure aussi une égalité de traitement entre les créanciers et les auxiliaires de justice. La décision rappelle ce principe fondamental de manière indirecte mais efficace.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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