Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 janvier 2025, n°2025000006
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 1er juillet 2024, puis d’une clôture pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, constatant l’impécuniosité de la procédure, fait droit à la demande du liquidateur. Il fixe le montant de l’indemnité à 1 500 euros, à verser par le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts. La décision pose la question des conditions d’octroi et de fixation de l’indemnité due au mandataire judiciaire en cas de procédure sans actif. Elle rappelle utilement le régime juridique de cette indemnité tout en en illustrant la mise en œuvre concrète.
**I. La constatation judiciaire de l’impécuniosité : une condition d’ouverture du droit à indemnité**
Le jugement opère d’abord la constatation officielle de l’impécuniosité de la procédure. Cette qualification est la condition préalable à l’attribution de toute indemnité. Le tribunal fonde son constat sur le compte rendu de fin de mission du liquidateur. Il retient que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité ». Cette formulation démontre que le juge vérifie la réalité de l’absence d’actifs suffisants. Le contrôle n’est pas une simple formalité. Il protège le fonds d’indemnisation contre des demandes infondées. La décision s’inscrit dans l’application stricte des textes. Elle rappelle que l’indemnité n’est pas automatique mais subordonnée à un jugement spécifique.
Le tribunal valide ainsi la demande du mandataire sans débat contradictoire approfondi. L’absence de contestation et l’avis conforme du juge-commissaire facilitent cette constatation. Le ministère public, bien qu’avisé, ne s’est pas opposé. Cette configuration procédurale est classique pour les requêtes en indemnité impécunieuse. Elle souligne le caractère largement administratif de cette phase. La décision montre cependant la nécessité d’une saisine du tribunal. Le liquidateur ne peut se prévaloir seul de son compte rendu. L’intervention du juge reste le garant du respect des conditions légales. Cette étape confère une sécurité juridique à l’ensemble du dispositif.
**II. La fixation de l’indemnité : l’application du barème légal et son financement**
Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité à 1 500 euros. Il se réfère expressément aux articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Ce montant correspond vraisemblablement à l’application du barème forfaitaire prévu par la réglementation. La décision ne détaille pas le calcul. Elle indique que la somme est « non soumise à TVA » et sera versée par prélèvement sur le fonds géré par la Caisse des Dépôts. Ce dispositif met en lumière le système de solidarité nationale organisant la rémunération des mandataires. L’État, via le Trésor public, supporte in fine les dépens de la procédure.
Le jugement illustre le caractère forfaitaire et automatique de l’indemnité une fois l’impécuniosité constatée. Le tribunal n’use d’aucun pouvoir d’appréciation sur le quantum. Il applique le barème défini par décret. Cette rigidité assure une égalité de traitement entre les mandataires. Elle garantit aussi une prévisibilité des charges pour le fonds d’indemnisation. La décision rappelle enfin la destination des fonds publics engagés. L’exécution provisoire est ordonnée, permettant un déblocage rapide de l’indemnité. Ce mécanisme est essentiel pour compenser sans délai le travail du liquidateur dans une procédure sans valeur.
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 1er juillet 2024, puis d’une clôture pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, constatant l’impécuniosité de la procédure, fait droit à la demande du liquidateur. Il fixe le montant de l’indemnité à 1 500 euros, à verser par le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts. La décision pose la question des conditions d’octroi et de fixation de l’indemnité due au mandataire judiciaire en cas de procédure sans actif. Elle rappelle utilement le régime juridique de cette indemnité tout en en illustrant la mise en œuvre concrète.
**I. La constatation judiciaire de l’impécuniosité : une condition d’ouverture du droit à indemnité**
Le jugement opère d’abord la constatation officielle de l’impécuniosité de la procédure. Cette qualification est la condition préalable à l’attribution de toute indemnité. Le tribunal fonde son constat sur le compte rendu de fin de mission du liquidateur. Il retient que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité ». Cette formulation démontre que le juge vérifie la réalité de l’absence d’actifs suffisants. Le contrôle n’est pas une simple formalité. Il protège le fonds d’indemnisation contre des demandes infondées. La décision s’inscrit dans l’application stricte des textes. Elle rappelle que l’indemnité n’est pas automatique mais subordonnée à un jugement spécifique.
Le tribunal valide ainsi la demande du mandataire sans débat contradictoire approfondi. L’absence de contestation et l’avis conforme du juge-commissaire facilitent cette constatation. Le ministère public, bien qu’avisé, ne s’est pas opposé. Cette configuration procédurale est classique pour les requêtes en indemnité impécunieuse. Elle souligne le caractère largement administratif de cette phase. La décision montre cependant la nécessité d’une saisine du tribunal. Le liquidateur ne peut se prévaloir seul de son compte rendu. L’intervention du juge reste le garant du respect des conditions légales. Cette étape confère une sécurité juridique à l’ensemble du dispositif.
**II. La fixation de l’indemnité : l’application du barème légal et son financement**
Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité à 1 500 euros. Il se réfère expressément aux articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Ce montant correspond vraisemblablement à l’application du barème forfaitaire prévu par la réglementation. La décision ne détaille pas le calcul. Elle indique que la somme est « non soumise à TVA » et sera versée par prélèvement sur le fonds géré par la Caisse des Dépôts. Ce dispositif met en lumière le système de solidarité nationale organisant la rémunération des mandataires. L’État, via le Trésor public, supporte in fine les dépens de la procédure.
Le jugement illustre le caractère forfaitaire et automatique de l’indemnité une fois l’impécuniosité constatée. Le tribunal n’use d’aucun pouvoir d’appréciation sur le quantum. Il applique le barème défini par décret. Cette rigidité assure une égalité de traitement entre les mandataires. Elle garantit aussi une prévisibilité des charges pour le fonds d’indemnisation. La décision rappelle enfin la destination des fonds publics engagés. L’exécution provisoire est ordonnée, permettant un déblocage rapide de l’indemnité. Ce mécanisme est essentiel pour compenser sans délai le travail du liquidateur dans une procédure sans valeur.