Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 janvier 2025, n°2025000005

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 1er juillet 2024 avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après dépôt de son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, après examen, déclare la procédure impécunieuse et fixe l’indemnité du liquidateur à 1 500 euros, à verser par le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le liquidateur peut obtenir une indemnité lorsque la procédure est dépourvue d’actifs. Le tribunal accueille la requête du liquidateur en constatant l’impécuniosité et en fixant l’indemnité statutaire.

**La consécration d’un droit à indemnité pour le liquidateur en cas d’impécuniosité**

Le jugement opère d’abord une qualification juridique des circonstances de l’espèce. Il constate que “cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité”. Cette affirmation puise sa source dans une appréciation concrète de la situation patrimoniale. Le tribunal se fonde exclusivement sur le compte rendu de fin de mission du liquidateur pour établir ce constat. Il n’exige pas d’autres éléments probatoires, considérant ce document comme suffisant. La décision valide ainsi une présomption simple tirée de l’insuffisance d’actif constatée lors de la clôture. Cette approche facilite l’accès à l’indemnité et respecte l’économie du texte.

Le tribunal procède ensuite à la fixation du montant de cette indemnité. Il se réfère strictement aux articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le jugement “FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité”. Ce montant correspond au forfait prévu par la réglementation pour les procédures simplifiées. Le tribunal n’use d’aucun pouvoir d’appréciation pour moduler ce chiffre. Il applique le barème légal de manière automatique dès que le constat d’impécuniosité est établi. Cette fixation mécanique assure une égalité de traitement entre les professionnels. Elle garantit aussi une prévisibilité complète de la charge pour le fonds d’indemnisation.

**Les effets pratiques d’une décision de nature déclarative**

La décision produit des effets à l’égard du fonds d’indemnisation. Le tribunal “ORDONNE” le versement au liquidateur “par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts”. Ce dispositif crée une obligation directe à la charge de cet organisme. Le fonds est désigné comme le débiteur unique de l’indemnité. Le jugement tient lieu de titre exécutoire à son encontre, simplifiant le recouvrement. Cette solution décharge totalement la procédure collective, pourtant dépourvue d’actifs. Elle sécurise la rémunération du mandataire judiciaire malgré l’échec patrimonial.

La décision organise enfin les modalités de prise en charge des frais judiciaires. Le tribunal précise que “les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l’article L.663-1”. Cette disposition étend le mécanisme de solidarité nationale aux coûts de l’instance. Elle évite que la demande d’indemnité ne génère elle-même des frais irrécouvrables. Le système assure une indemnisation intégrale et cohérente de toutes les conséquences pécuniaires de l’impécuniosité. Il préserve l’équilibre financier des auxiliaires de justice concernés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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