Tribunal de commerce de Valenciennes, le 13 janvier 2025, n°2024005999

La société O JOLIE FOLIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Valenciennes le 24 octobre 2022. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 15 avril 2024. Le liquidateur judiciaire a ultérieurement découvert l’existence d’une somme d’argent non distribuée, détenue sur un compte bancaire de la société. Par requête du 12 décembre 2024, il a sollicité la reprise des opérations de liquidation. Le tribunal, saisi de cette demande, a rendu un jugement le 13 janvier 2025. La question posée était de savoir si la découverte d’un actif non répertorié après la clôture d’une liquidation pour insuffisance d’actif justifiait la réouverture de la procédure. Le tribunal a accueilli la demande et ordonné la reprise de la liquidation. Cette décision appelle une analyse de son fondement légal puis une appréciation de sa portée pratique.

**I. Le strict respect des conditions légales de réouverture**

Le jugement se fonde expressément sur les articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce. Le premier dispose que la clôture pour insuffisance d’actif « ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure si un actif est ultérieurement découvert ». Le second précise les modalités de la demande. Le tribunal constate que le liquidateur « a été informé de ce qu’il subsistait une somme de 12 377.46 euros » après la clôture. Il en déduit que cette somme, « que la procédure collective avait vocation à appréhender », constitue un actif nouvellement découvert au sens de la loi. La condition légale est donc remplie. La décision applique de manière rigoureuse un texte d’ordre public. Elle rappelle que la finalité de la liquidation est la réalisation complète du patrimoine du débiteur. La clôture pour insuffisance d’actif n’est ainsi jamais définitive. Elle reste conditionnée à l’absence totale de biens à distribuer. La découverte fortuite d’une créance ou d’un compte bancaire suffit à anéantir ce constat initial. Le tribunal n’exerce ici aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il se borne à vérifier la réalité de l’actif et à tirer les conséquences légales de sa découverte. Cette application stricte protège l’égalité entre les créanciers. Elle garantit que tout bien disponible sera effectivement affecté au paiement du passif.

**II. La confirmation d’une sécurité procédurale au service des créanciers**

La portée de cette décision est avant tout pratique. Elle sécurise l’action du liquidateur et garantit les droits des créanciers. Le liquidateur peut ainsi revenir devant le juge à tout moment. Il n’est pas pénalisé par l’omission initiale d’un élément d’actif. Le tribunal fixe un nouveau délai de vingt-quatre mois pour la procédure reprise. Il se conforme ainsi au nouvel article L. 643-9 du code de commerce. Cette précision montre le souci d’encadrer temporellement la liquidation rouverte. La décision illustre le caractère nécessairement perfectible de l’information en matière collective. L’inventaire initial peut être incomplet. La jurisprudence admet depuis longtemps cette possibilité de réouverture. Elle constitue une garantie essentielle contre les erreurs ou les dissimulations. Le jugement renforce cette sécurité procédurale. Il évite qu’un actif, même modeste, ne reste hors du gage commun des créanciers. L’économie de la procédure collective est ainsi respectée. Cette solution est équitable et conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle assure une liquidation exhaustive et loyale. Elle prévient tout risque de fraude ou de négligence préjudiciable aux créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture