Tribunal de commerce de Troyes Premiere, le 7 janvier 2025, n°2024004945

La société défenderesse, une SAS du bâtiment, fait l’objet d’une requête du ministère public en ouverture d’une procédure collective. Le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 26 novembre 2024, la convoque en ce sens. À l’audience du 7 janvier 2025, seule l’autorité publique est présente. Le tribunal constate le défaut de la société et, sur le fondement de plusieurs éléments, ouvre un redressement judiciaire. La question se pose de savoir dans quelle mesure un tribunal peut, sur requête du ministère public et en l’absence du débiteur, ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Troyes, par jugement du 7 janvier 2025, retient la régularité de la procédure et constate l’état de cessation des paiements pour ouvrir la procédure.

**La régularité d’une procédure ouverte sur requête du ministère public**

Le tribunal vérifie d’abord la régularité formelle de la saisine. Il relève que la convocation a été valablement notifiée. Il “constatera le défaut de la société […] à l’audience du 7 janvier 2025”. Le jugement devient ainsi réputé contradictoire. Cette approche garantit le droit à un procès équitable malgré l’absence de la partie. Elle permet à la procédure de suivre son cours dans l’intérêt des créanciers.

Le tribunal fonde ensuite son intervention sur des indices sérieux de cessation des paiements. Il énumère des créances certaines, liquides et exigibles. Il cite “une injonction de payer” et des signalements de l’URSSAF et de la DDFIP. L’accumulation de ces éléments objectifs justifie l’ouverture d’office. Le tribunal évite ainsi tout arbitraire. Il respecte l’exigence légale d’un constat manifeste d’impossibilité de faire face au passif.

**Le constat judiciaire d’un état de cessation des paiements**

Le tribunal procède à une appréciation souveraine des preuves de l’état de cessation. Il retient “l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Ce constat s’appuie sur les dettes fiscales et sociales non contestées. La date de cessation est fixée au 25 octobre 2024. Cette date correspond à la communication des dettes fiscales. Le choix d’une date certaine est impératif pour déterminer la période suspecte.

La décision ouvre une période d’observation de six mois. Elle désigne les organes de la procédure. Le tribunal avertit que l’absence de coopération future pourrait entraîner une liquidation. Il rappelle les obligations d’information des salariés et des créanciers. Le jugement organise ainsi les modalités concrètes du redressement. Il tente de préserver les chances de continuation de l’activité économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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