Tribunal de commerce de Troyes Premiere, le 11 février 2025, n°2025000496
La société, une SARL commerciale, a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce de Troyes, statuant le 11 février 2025, a constaté que les conditions légales de cette procédure n’étaient pas réunies. Le dirigeant a alors sollicité la conversion de sa demande en ouverture d’un redressement judiciaire. Le ministère public a considéré cette voie comme la seule option raisonnable. Le tribunal a retenu l’existence d’un état de cessation des paiements et a ouvert la procédure de redressement. La question se pose de savoir si le juge peut convertir une demande de sauvegarde en redressement judiciaire à la demande du débiteur. Le tribunal a répondu positivement, ouvrant une période d’observation de six mois.
Le jugement opère une requalification de la procédure sollicitée, fondée sur une appréciation souveraine de la situation du débiteur. Il rappelle ensuite les exigences procédurales propres au redressement judiciaire.
**La conversion de la procédure par le juge selon la réalité de la situation économique**
Le tribunal procède d’abord à un rejet implicite de la demande initiale de sauvegarde. Il constate que “les conditions de la sauvegarde ne sont pas réunies”. Cette appréciation s’appuie sur les éléments du dossier, notamment un passif exigible de 116 957 euros face à un actif disponible de seulement 7 104 euros. Le juge relève que “la société débitrice est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. La demande de sauvegarde, réservée aux entreprises en difficulté mais non en cessation des paiements, était donc irrecevable.
Le juge admet ensuite la conversion de la demande à l’initiative du débiteur. “Le dirigeant demande de convertir sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde en demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire”. Cette faculté de conversion est une pratique jurisprudentielle établie. Elle évite une nouvelle saisine et permet une économie de procédure. Le tribunal valide cette conversion en se fondant sur la réalité de la situation économique. Le ministère public appuie cette solution en estimant que “le redressement judiciaire s’impose et qu’il s’agit de la seule option raisonnable”. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour qualifier la procédure applicable.
**La mise en œuvre des règles du redressement judiciaire et ses premières mesures**
Le jugement ouvre formellement la procédure de redressement judiciaire et en organise les premières étapes. Il constate l’état de cessation des paiements et en fixe provisoirement la date au 21 octobre 2024. Cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte. Le tribunal motive ce choix par le fait que depuis cette date “la TVA et les loyers n’étaient plus réglés”. Cette précision montre l’attention portée aux éléments objectifs du dossier.
Le tribunal détermine ensuite le cadre procédural de l’observation. Il décide d’“ouvrir une période d’observation de 6 mois” pour étudier un plan de redressement, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Il désigne les organes de la procédure : un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice. Il fixe également les délais pour la déclaration des créances et la désignation du représentant des salariés. Ces mesures d’organisation témoignent de l’application stricte du dispositif légal. Elles visent à encadrer la poursuite de l’activité dans l’intérêt collectif des créanciers.
La société, une SARL commerciale, a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce de Troyes, statuant le 11 février 2025, a constaté que les conditions légales de cette procédure n’étaient pas réunies. Le dirigeant a alors sollicité la conversion de sa demande en ouverture d’un redressement judiciaire. Le ministère public a considéré cette voie comme la seule option raisonnable. Le tribunal a retenu l’existence d’un état de cessation des paiements et a ouvert la procédure de redressement. La question se pose de savoir si le juge peut convertir une demande de sauvegarde en redressement judiciaire à la demande du débiteur. Le tribunal a répondu positivement, ouvrant une période d’observation de six mois.
Le jugement opère une requalification de la procédure sollicitée, fondée sur une appréciation souveraine de la situation du débiteur. Il rappelle ensuite les exigences procédurales propres au redressement judiciaire.
**La conversion de la procédure par le juge selon la réalité de la situation économique**
Le tribunal procède d’abord à un rejet implicite de la demande initiale de sauvegarde. Il constate que “les conditions de la sauvegarde ne sont pas réunies”. Cette appréciation s’appuie sur les éléments du dossier, notamment un passif exigible de 116 957 euros face à un actif disponible de seulement 7 104 euros. Le juge relève que “la société débitrice est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. La demande de sauvegarde, réservée aux entreprises en difficulté mais non en cessation des paiements, était donc irrecevable.
Le juge admet ensuite la conversion de la demande à l’initiative du débiteur. “Le dirigeant demande de convertir sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde en demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire”. Cette faculté de conversion est une pratique jurisprudentielle établie. Elle évite une nouvelle saisine et permet une économie de procédure. Le tribunal valide cette conversion en se fondant sur la réalité de la situation économique. Le ministère public appuie cette solution en estimant que “le redressement judiciaire s’impose et qu’il s’agit de la seule option raisonnable”. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour qualifier la procédure applicable.
**La mise en œuvre des règles du redressement judiciaire et ses premières mesures**
Le jugement ouvre formellement la procédure de redressement judiciaire et en organise les premières étapes. Il constate l’état de cessation des paiements et en fixe provisoirement la date au 21 octobre 2024. Cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte. Le tribunal motive ce choix par le fait que depuis cette date “la TVA et les loyers n’étaient plus réglés”. Cette précision montre l’attention portée aux éléments objectifs du dossier.
Le tribunal détermine ensuite le cadre procédural de l’observation. Il décide d’“ouvrir une période d’observation de 6 mois” pour étudier un plan de redressement, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Il désigne les organes de la procédure : un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice. Il fixe également les délais pour la déclaration des créances et la désignation du représentant des salariés. Ces mesures d’organisation témoignent de l’application stricte du dispositif légal. Elles visent à encadrer la poursuite de l’activité dans l’intérêt collectif des créanciers.