Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques Du Havre, le 10 janvier 2025, n°2024F01069

Le Tribunal des activités économiques du Havre, par jugement du 10 janvier 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Le créancier fondait sa demande sur une créance de cotisations sociales impayées, certaine, liquide et exigible. Les mesures d’exécution forcée étant restées infructueuses, il sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire, subsidiairement d’une liquidation judiciaire. Le ministère public requérait quant à lui l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société débitrice n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Il a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être ouverte sur assignation d’un créancier, en l’absence de demande de l’entreprise. Le tribunal y répond positivement en retenant la réunion des critères légaux. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une appréciation de sa portée pratique.

**Les conditions légales d’ouverture d’une liquidation simplifiée sur assignation**

Le jugement applique strictement les textes régissant les procédures collectives. Il vérifie d’abord les conditions de fond communes à toute ouverture. Le tribunal relève que la créance invoquée est “certaine, liquide et exigible”. Il constate ensuite que la société “se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible”. Cette impossibilité est déduite du caractère infructueux des poursuites. Le juge en tire la conséquence logique de l’état de cessation des paiements. Il examine enfin l’absence de perspective, notant qu’“aucune perspective de redressement ou de cession n’existe”. Ce triple constat justifie le choix de la liquidation judiciaire.

Le tribunal opère ensuite la qualification spécifique en liquidation simplifiée. Il se réfère expressément aux “seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée”. Ces seuils, prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, concernent le montant du chiffre d’affaires et l’effectif salarié. Leur vérification, bien que non détaillée dans les motifs, est présentée comme acquise. Le juge en déduit qu’“il échet dès lors, d’ouvrir (…) une procédure de liquidation judiciaire simplifiée”. La décision montre ainsi que la voie de l’assignation par un créancier est ouverte pour cette procédure particulière. Elle écarte toute condition subjective liée à la personne du demandeur.

**La portée d’une décision d’ouverture en l’absence de la société débitrice**

Cette décision présente une valeur pratique certaine pour le recouvrement des créances sociales. Elle confirme l’effectivité de l’action des organismes sociaux. Leur qualité de créancier suffit à agir, sans devoir démontrer un intérêt spécifique. La procédure simplifiée apparaît ainsi comme un outil adapté aux petites défaillances. Son ouverture par jugement “réputé contradictoire” malgré la non-comparution assure la célérité. La fixation de la date de cessation des paiements à une date antérieure, ici le 10 juillet 2023, en est une illustration. Elle permet une reconstitution rétroactive de la période suspecte.

La portée de la solution doit néanmoins être nuancée. Elle s’inscrit dans une application classique des textes. La jurisprudence antérieure admet déjà l’ouverture sur assignation d’un créancier. La spécificité réside dans le cumul avec le régime simplifié. Le jugement ne crée donc pas une nouveauté jurisprudentielle majeure. Il rappelle utilement les conditions de mise en œuvre. Son intérêt réside dans la clarification procédurale pour les créanciers publics. La désignation concomitante des auxiliaires de justice et la fixation de délais stricts en découlent logiquement. Cette rigueur procédurale garantit une liquidation rapide et ordonnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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