Tribunal de commerce de Tours, le 7 janvier 2025, n°2025000047

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 7 janvier 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier social, créancier d’une somme de 9 740,70 euros, a assigné la société en ouverture d’une telle procédure après l’échec de mesures d’exécution. La société, bien que régulièrement assignée, n’est pas comparue à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a fixé rétroactivement sa date au 7 juillet 2023. La question posée était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements, étaient réunies. Le tribunal a répondu positivement, ouvrant la procédure et une période d’observation de six mois.

**La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète de la situation du débiteur. Il relève que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité est déduite de l’incapacité persistante à régler la créance du demandeur malgré les contraintes. Le juge procède ainsi à une vérification de la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il ne se contente pas de la simple existence d’une créance non payée. Il établit un état de fait caractérisé par l’insuffisance de l’actif disponible. Cette approche respecte la jurisprudence constante exigeant une appréciation in concreto de la cessation des paiements.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements manifeste un pouvoir d’appréciation souverain. Le tribunal use de la faculté offerte par l’article L. 631-8. Il fixe cette date au 7 juillet 2023, soit près de dix-huit mois avant le jugement. Cette rétroactivité importante s’explique par la nécessité de refléter la réalité économique de la défaillance. Elle permet une reconstitution fidèle de la période suspecte. Le choix de cette date particulière, non explicitement motivée dans les attendus, relève de l’appréciation des éléments du dossier par les juges du fond. Cette pratique est habituelle lorsque la cessation des paiements est ancienne et manifeste.

**Les conséquences immédiates d’une ouverture sur requête d’un créancier**

L’ouverture de la procédure sur assignation d’un créancier social confirme l’effectivité de ce droit d’initiative. Le créancier a justifié du montant de sa créance et de l’échec des voies d’exécution. Le tribunal en a déduit la preuve de l’état de cessation des paiements. Cette solution rappelle que le créancier est un acteur essentiel du déclenchement des procédures collectives. Elle garantit l’accès à une procédure collective dès lors que les indices sérieux de cessation des paiements sont réunis. L’absence du débiteur à l’audience n’a pas fait obstacle à cette ouverture. Le jugement est réputé contradictoire, conformément aux règles de la procédure civile.

Les mesures ordonnées illustrent le caractère protecteur et organisé de la période d’observation. Le tribunal ouvre une période de six mois pour établir un plan. Il nomme un mandataire judiciaire et un juge-commissaire. Il exige la désignation d’un représentant des salariés et la remise d’un inventaire. L’ensemble de ces mesures vise à assurer la transparence et la préservation de l’actif. La fixation d’une audience ultérieure pour examiner la poursuite d’activé montre le contrôle continu du juge. Cette organisation stricte cadre avec l’objectif de recherche d’une solution de continuation ou de cession de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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