Tribunal de commerce de Tours, le 7 janvier 2025, n°2024009224

Le Tribunal de commerce de Tours, statuant en premier ressort le 7 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une société, immatriculée au registre du commerce et exerçant une activité de restauration rapide, a déclaré sa cessation des paiements. Son représentant légal a sollicité l’ouverture de cette procédure, affirmant l’impossibilité de présenter un plan de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de continuation. Il a donc prononcé la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024. Cette décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le tribunal peut, dès le prononcé du jugement d’ouverture, constater l’absence totale de perspective de redressement et ordonner la liquidation immédiate. La solution retenue valide une application stricte des conditions légales de la liquidation judiciaire, le tribunal estimant qu’ »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ».

**I. La constatation judiciaire d’une situation irrémédiablement compromise**

Le tribunal fonde sa décision sur un double constat, tiré des éléments de la procédure. Il vérifie d’abord la régularité de l’ouverture de la procédure. La société est un débiteur éligible au livre VI du code de commerce. Le tribunal relève son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il constate ensuite l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. Il retient « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette vérification est une condition préalable nécessaire à toute ouverture d’une procédure collective.

L’appréciation de l’absence de perspective de redressement constitue le cœur de la motivation. Le tribunal se base sur « la déclaration de cessation des paiements et les explications données en chambre du conseil ». Il relève spécifiquement « l’aveu même du chef d’entreprise » quant à l’impossibilité d’un plan de continuation. L’exploitation est qualifiée de « déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ». Cette analyse des éléments concrets de l’espèce permet au juge de fonder son pronostic. Il en déduit qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période d’observation. La liquidation peut être prononcée immédiatement, conformément à l’article L.640-1 du code de commerce.

**II. La portée d’une décision d’ouverture orientée vers la liquidation des actifs**

La décision opère une qualification juridique aux conséquences immédiates. En prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal met un terme définitif à l’activité de la société. Il écarte par là même l’application des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le jugement acte la fin de l’exploitation et organise la réalisation de l’actif. Cette orientation est confirmée par la désignation concomitante d’un liquidateur et d’un chargé d’inventaire. Le tribunal donne ainsi une exécution rapide à sa décision.

Les mesures ordonnées illustrent la logique de liquidation. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024. Cette fixation est essentielle pour le calcul de la période suspecte. Il impose au liquidateur l’établissement rapide d’un rapport et d’un état de l’actif et du passif. Il prévoit également la désignation d’un représentant des salariés. L’ensemble du dispositif est calibré pour une liquidation efficace. Le tribunal veille au respect des droits des créanciers et des salariés. Il organise un cadre procédural strict, avec des délais contraignants pour le liquidateur. Cette rigueur procédurale vise à garantir une liquidation ordonnée dans l’intérêt collectif des parties prenantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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