Tribunal de commerce de Tours, le 7 janvier 2025, n°2024009186

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 7 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements formulée par une société exploitant un camping. Les dirigeants ont sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire, constatant l’impossibilité de présenter un plan de redressement. Le tribunal a relevé que l’entreprise, employant deux salariés pour un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros, remplissait les conditions d’une liquidation simplifiée. Il a donc prononcé cette procédure et fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024. La question posée était de savoir si les conditions légales pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies en l’espèce. Le tribunal y a répondu par l’affirmative.

La décision illustre d’abord la mise en œuvre rigoureuse des critères légaux de la liquidation simplifiée. Elle révèle ensuite les conséquences pratiques de ce prononcé pour les acteurs de la procédure.

**La vérification stricte des conditions d’accès à la liquidation simplifiée**

Le tribunal opère un contrôle attentif des seuils prévus par le code de commerce. Il constate que “l’entreprise emploie 2 salariés” et que son “chiffre d’affaires hors taxes annuel (…) est inférieur à 750.000 euros”. Ces éléments permettent de vérifier le respect de l’article D. 641-10. Le jugement précise aussi que “l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier”, ce qui écarte l’application des règles de publicité foncière. L’examen des possibilités de redressement est tout aussi rigoureux. Les juges relèvent “qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif”. Ils notent également que “l’élaboration d’un plan de cession (…) est impossible”. Cette double impossibilité, établie par les déclarations des dirigeants et l’examen des pièces, justifie le passage direct à la liquidation. Le tribunal use de son pouvoir pour fixer la date de cessation des paiements. Il retient le 1er novembre 2024, en application de l’article L. 631-8, considérant qu’à cette date “les dettes étaient exigibles sans que l’entreprise puisse les acquitter”. Cette fixation, essentielle pour la période suspecte, démontre une appréciation souveraine des éléments du dossier.

**Les modalités pratiques d’une liquidation simplifiée prononcée d’emblée**

Le prononcé de la liquidation simplifiée entraîne une procédure au calendrier contraint. Le tribunal “fixe à un an le délai” pour examiner la clôture, conformément à l’objectif de célérité. Il impose aussi au liquidateur des délais stricts, comme l’établissement de l’état de l’actif et du passif “dans le délai de deux mois”. Ces injonctions traduisent la volonté d’une administration rapide et efficace de l’insuffisance d’actif. La désignation des auxiliaires de justice est immédiate. Un liquidateur et un commissaire de justice chargé de l’inventaire sont nommés. Le tribunal ordonne aussi la désignation d’un représentant des salariés “dans les dix jours”. Cette rapidité d’organisation vise à préserver les intérêts des parties prenantes, notamment des créanciers et des salariés. La procédure simplifiée se distingue par l’absence de désignation d’un mandataire judiciaire distinct. Le liquidateur cumule ici les missions de réalisation de l’actif et de surveillance. Cette concentration des fonctions, permise par la faible complexité du dossier, participe à l’économie de la procédure. Elle soulève toutefois la question du contrôle effectif de son action, confié au seul juge-commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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