Tribunal de commerce de Tours, le 7 janvier 2025, n°2024009007

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 7 janvier 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Le créancier social assignateur justifiait d’une créance certaine de 52 589,16 euros. Les mesures d’exécution forcée étaient demeurées infructueuses. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a constaté l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi retenu l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2024. Le tribunal a donc ouvert une période d’observation de six mois. La question posée était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire se trouvaient réunies. Le tribunal y a répondu positivement en constatant la cessation des paiements du débiteur.

L’arrêt illustre la rigueur de l’appréciation judiciaire de la cessation des paiements. Il confirme également l’étendue des pouvoirs du juge pour fixer la date de cette cessation.

**La constatation judiciaire de la cessation des paiements**

Le jugement procède à une application stricte des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal relève d’abord l’existence d’une créance certaine et exigible. Il note « l’incapacité à régulariser sa situation envers le créancier » malgré les contraintes. Cette impuissance à payer une dette certaine est un indice essentiel. Le juge fonde ensuite sa conviction sur « les informations recueillies » et « les pièces produites ». Il en déduit que « l’actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles ». Cette formulation reprend textuellement la définition de l’article L. 631-1. Le tribunal ne se contente pas d’un simple défaut de paiement. Il recherche activement l’impossibilité structurelle de faire face au passif. Cette démarche est conforme à la jurisprudence constante. Elle évite l’ouverture abusive d’une procédure collective. Le créancier à l’initiative de la procédure doit rapporter la preuve de cette impossibilité. L’absence du débiteur à l’audience ne fait pas présumer la cessation des paiements. Le juge doit toujours procéder à une appréciation concrète et objective de la situation.

**Le pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de la date de cessation**

Le tribunal use de la faculté offerte par l’article L. 631-8 du code de commerce. Il fixe la date de cessation des paiements au 31 janvier 2024. Cette date est antérieure de près d’un an au jugement d’ouverture. Le juge n’est pas lié par la date proposée par le créancier demandeur. Il dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer le moment précis de la cessation. Cette fixation rétroactive est une prérogative essentielle. Elle permet de reconstituer la période suspecte. Les actes accomplis par le débiteur après cette date peuvent être annulés. La sécurité des transactions contractuelles s’en trouve affectée. Le choix d’une date éloignée dans le temps révèle une dégradation ancienne de la situation. Le tribunal ne motive pas spécifiquement ce choix. Il se contente d’indiquer qu’il use de la « faculté prévue » par la loi. Une motivation plus explicite serait souhaitable. Elle renforcerait la sécurité juridique des tiers ayant traité avec le débiteur. Cette décision rappelle l’importance stratégique de la date de cessation. Elle influence directement l’étendue du pouvoir d’action du mandataire judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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