Tribunal de commerce de Tours, le 7 janvier 2025, n°2024008233

Le Tribunal de commerce de Tours, statuant le 7 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Le représentant légal de la société, présente à l’audience, a indiqué avoir cessé l’activité originelle et ne pas s’opposer à cette ouverture. Le ministère public était favorable à cette mesure. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements au 7 juillet 2023 et l’absence de plan de redressement envisageable. La décision soulève la question des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et de la fixation de la date de cessation des paiements par le juge.

**Les conditions cumulatives de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le jugement retient d’abord l’application du livre VI du code de commerce. Le tribunal note que la société « exerçant une activité commerciale et artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce ». Cette qualification est un préalable nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective. Le tribunal constate ensuite l’état de cessation des paiements. Il relève « que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette constatation, fondée sur les informations recueillies, est la condition légale de l’ouverture. L’article L.631-1 du code de commerce est ainsi appliqué.

L’absence de perspective de redressement justifie le choix de la liquidation. Le tribunal motive son choix par le fait qu’ »aucun plan de redressement n’apparaît envisageable ». Cette appréciation souveraine des juges du fond est décisive. Elle conduit à écarter une procédure de redressement judiciaire. L’accord du débiteur, qui « ne s’oppose pas à l’ouverture », est également pris en compte. Il s’agit d’un élément de fait facilitant la décision mais non d’une condition légale impérative. Le tribunal combine ainsi plusieurs éléments pour fonder son jugement.

**Les pouvoirs du juge dans la mise en œuvre de la procédure**

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour fixer la date de cessation des paiements. Il retient la date du 7 juillet 2023 en « usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce ». Cette disposition permet au juge de fixer cette date à tout moment dans la période antérieure au jugement d’ouverture. Cette fixation est souvent complexe. Elle a une incidence majeure sur la période suspecte et le sort des actes passés. Le choix d’une date précise, ici sans débat contradictoire approfondi, manifeste l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

La décision ordonne l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal se fonde sur l’article L.641-2 du code de commerce. Ce régime allégé est applicable lorsque la situation du débiteur le permet. Le jugement en précise les modalités pratiques. Il désigne un liquidateur et un juge-commissaire. Il impose la remise d’un rapport dans un délai d’un mois. Il fixe aussi une audience de clôture dans six mois. Ces mesures cadrent strictement avec les textes. Elles illustrent le contrôle du juge sur le déroulement efficace de la procédure. La célérité recherchée est un objectif central du dispositif simplifié.

La portée de cette décision est avant tout pratique. Elle applique de manière classique un régime procédural bien établi. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements reste un pouvoir essentiel du juge. Son exercice dans cette espèce ne semble pas soulever de difficulté particulière. L’absence d’opposition du débiteur et l’avis conforme du ministère public confortent la solution. Cette décision rappelle l’importance d’une motivation claire pour les mesures les plus impactantes. Elle s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur les conditions d’ouverture des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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