Tribunal de commerce de Tours, le 14 janvier 2025, n°2025000248

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 14 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 10 janvier 2025 et sollicité cette ouverture. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et retient la date du 24 novembre 2024. Il relève l’absence de possibilité de redressement, le dirigeant ayant indiqué qu’aucun plan de continuation ou de cession n’était envisageable. Le jugement nomme un juge-commissaire et un liquidateur, et fixe les délais pour l’exécution de la mission. La question se pose de savoir dans quelles conditions le tribunal peut prononcer une liquidation judiciaire dès l’ouverture de la procédure, sans examen d’un éventuel redressement. Le tribunal statue en ce sens, estimant que « l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession », la liquidation s’impose immédiatement.

Cette décision illustre le contrôle du juge sur l’absence de perspective de redressement et précise les conséquences procédurales d’une telle situation.

**Le constat d’une impossibilité de redressement justifiant la liquidation immédiate**

Le tribunal vérifie d’abord la recevabilité de la demande. Il note que la société, immatriculée au registre du commerce, relève bien des procédures du livre VI du code de commerce. Il constate ensuite l’état de cessation des paiements, défini comme « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette qualification est une condition légale nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective.

L’examen du pronostic sur l’avenir de l’entreprise est essentiel. Le tribunal fonde son appréciation sur « la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil ». Il retient particulièrement « l’aveu même du chef d’entreprise » qu’aucun plan de redressement n’est envisageable. Le juge ne se contente pas d’un constat comptable. Il apprécie la situation économique globale, jugeant l’entreprise dans « une situation irrémédiablement compromise ». Cette appréciation souveraine des juges du fond permet de basculer directement vers la liquidation. La décision montre ainsi que l’absence de perspective crédible de continuation ou de cession rend inutile la période d’observation.

**Les modalités procédurales de la liquidation prononcée à l’ouverture**

La décision entraîne des conséquences immédiates sur le déroulement de la procédure. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 24 novembre 2024, car « c’est à cette date que des dettes étaient exigibles sans que le débiteur puisse y faire face ». Cette fixation est cruciale pour déterminer la période suspecte et le rang des créances.

Le jugement organise les premières étapes de la liquidation. Il nomme les organes de la procédure, juge-commissaire et liquidateur, et définit leurs missions. Il impose au liquidateur d’établir un rapport dans le mois et un état de l’actif et du passif dans un délai de deux mois. Le tribunal anticipe aussi l’examen de la clôture en fixant une audience dans deux ans. Ces mesures cadrent la procédure pour en assurer l’efficacité. Le tribunal veille également à la protection des intérêts des salariés en ordonnant la désignation d’un représentant. Cette décision technique applique strictement le code de commerce lorsque le redressement est exclu.

**La portée restrictive de l’appréciation souveraine des juges du fond**

Le contrôle exercé par le tribunal de commerce repose sur une appréciation in concreto. Les juges fondent leur décision sur les éléments spécifiques de l’espèce, notamment les déclarations du dirigeant. Cette marge d’appréciation est large mais non discrétionnaire. Elle doit être motivée, comme en l’espèce où le tribunal déduit l’absence de redressement du caractère déficitaire de l’exploitation. Cette motivation est essentielle pour justifier le prononcé immédiat d’une liquidation, mesure grave.

Cette solution s’inscrit dans la logique des textes qui subordonnent l’ouverture d’une période d’observation à l’existence d’une possibilité de redressement. La Cour de cassation rappelle que les juges doivent vérifier cette condition. Ici, le constat d’une situation « irrémédiablement compromise » et « non susceptible de restructuration ou de cession » répond à cette exigence. La décision évite ainsi une période d’observation inutile et coûteuse. Elle préserve les intérêts des créanciers en accélérant la réalisation de l’actif.

**Les implications pratiques d’une liquidation prononcée sans observation**

La portée de ce jugement est principalement pratique. Il consacre une gestion pragmatique des procédures collectives. Lorsque le redressement est manifestement impossible, la liquidation immédiate permet une meilleure administration de l’actif. Elle limite l’aggravation du passif et les frais de procédure. Cette approche est conforme à l’objectif de célérité des procédures de liquidation.

Cette jurisprudence peut inciter les dirigeants à une évaluation réaliste des chances de leur entreprise. L’ »aveu » du chef d’entreprise est un élément déterminant. Cela peut influencer la stratégie des parties en procédure. Le jugement rappelle aussi l’importance des auditions en chambre du conseil. Ces débats permettent au tribunal de recueillir les informations nécessaires à son pronostic. En définitive, cette décision illustre l’adaptation des règles procédurales à la réalité économique de l’entreprise défaillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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