Tribunal de commerce de Tours, le 14 janvier 2025, n°2024009371

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 14 janvier 2025, a homologué un plan de redressement judiciaire. Une société, préalablement placée en redressement judiciaire depuis décembre 2023, proposait la poursuite de son activité et l’apurement de son passif sur neuf ans. Le mandataire judiciaire et le dirigeant ont été entendus. Le ministère public s’est prononcé favorablement à l’homologation. Le tribunal a donc eu à apprécier la conformité du projet de plan aux exigences légales et sa capacité à assurer la pérennité de l’entreprise. Il a retenu la proposition de règlement du passif et fixé la durée du plan. La décision soulève la question de l’articulation entre les modalités pratiques d’un apurement long et les garanties offertes aux créanciers dans le cadre d’une continuation d’activité. Le tribunal a homologué le plan de redressement pour une durée de neuf ans, en prononçant l’inaliénabilité du fonds de commerce et en organisant un échéancier progressif de remboursement.

**L’encadrement juridique d’un plan de longue durée**

Le tribunal opère un contrôle rigoureux des conditions de fond du plan. Il vérifie d’abord le respect des formalités procédurales, notant que « la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément, soit en s’abstenant de répondre dans le délai imparti ». Cette acceptation, tacite ou expresse, est une condition essentielle de l’homologation. Le juge prend également acte des concessions consenties par les créanciers, conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce. Ensuite, le tribunal s’assure de la protection des petits créanciers en ordonnant que « les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan ». Cette mesure immédiate atténue l’impact de la procédure sur les créances modestes. Enfin, la décision impose une garantie majeure pour la période du plan : l’inaliénabilité du fonds de commerce. Cette mesure, prévue par l’article L. 626-14, vise à préserver l’outil de production et à empêcher toute dissipation de l’actif, sécurisant ainsi la possibilité d’un redressement effectif.

**Les implications d’une durée étendue du plan**

La fixation d’une durée de neuf ans pour l’apurement constitue l’élément le plus marquant de la décision. Le tribunal justifie ce terme par la nécessité de « vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante ». Un plan d’une telle durée est exceptionnel. Il traduit une volonté de donner à l’entreprise une chance réelle de se rétablir, malgré un passif important. L’échéancier de remboursement est progressif, débutant à 9% pour atteindre 12% la dernière année. Cette progressivité peut refléter une anticipation d’une reprise graduelle de la rentabilité. Cependant, cette longue durée n’est pas sans risques. Elle suppose une surveillance accrue, confiée au commissaire à l’exécution du plan qui recevra les dividendes et les bilans annuels. La portabilité des échéances, expressément mentionnée, introduit une souplesse nécessaire pour faire face aux aléas d’exploitation. Cette construction juridique montre une adaptation pragmatique des outils du redressement à la situation spécifique de l’entreprise, privilégiant la survie économique sur une durée longue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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