Tribunal de commerce de Tours, le 14 janvier 2025, n°2024009259

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 14 janvier 2025, a été saisi d’une requête de l’administrateur judiciaire d’une SCI en redressement judiciaire. Cette requête visait l’autorisation de céder les parts sociales de cette société. L’acquéreur pressenti, une autre SCI, proposait initialement un prix symbolique de un euro. Cette offre était conditionnée à la reprise des activités d’une société locataire des murs, elle-même en liquidation. Le tribunal a autorisé la cession pour un prix de dix mille euros, sous condition suspensive de l’homologation de la cession du fonds de commerce de la société locataire. La question se posait de savoir dans quelle mesure le juge pouvait, dans le cadre d’une procédure collective, subordonner et conditionner l’autorisation d’une cession d’actifs. Le tribunal a fait droit à la demande en l’assortissant d’une condition et en constatant une amélioration minime du prix.

La décision illustre d’abord la marge d’appréciation du juge dans le contrôle des opérations de cession en procédure collective. Le tribunal relève que l’offre initiale était dérisoire au regard de la valeur de l’actif. Il note que le prix a été porté à dix mille euros lors de l’audience. Le juge constate cependant que cette somme reste très éloignée de la valeur vénale du bien immobilier. Il autorise néanmoins la cession. Cette solution s’explique par le contexte global de l’opération. La cession des parts sociales est en effet indissociable de la reprise de l’activité de la société locataire. Le tribunal valide ainsi une opération économique globale malgré son apparent déséquilibre financier. Il exerce son contrôle en pondérant la faible contrepartie immédiate avec les perspectives de continuation d’activité. Cette analyse pragmatique est conforme à l’objectif de préservation de l’emploi et du tissu économique. Elle s’inscrit dans la logique des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.

L’arrêt démontre ensuite l’usage stratégique des conditions suspensives pour sécuriser les opérations complexes. Le dispositif est expressément subordonné à l’homologation de la cession du fonds de commerce de la société locataire. Le tribunal lie ainsi deux opérations juridiques distinctes. Cette technique juridique permet de garantir la cohérence économique du projet de reprise. Elle assure que la cession des murs ne sera effective que si l’activité qui les occupe est elle-même reprise. Le juge utilise ici son pouvoir d’autorisation pour structurer une opération globale. Cette pratique, bien que peu formalisée dans les textes, est courante. Elle répond à un impératif de sécurité juridique pour toutes les parties. Le tribunal évite ainsi une cession isolée des parts qui priverait l’ensemble de sa viabilité. Cette approche conditionnelle témoigne d’une adaptation des outils procéduraux à la complexité des dossiers.

La portée de cette décision réside dans sa démonstration d’un contrôle judiciaire réaliste et contextualisé. Le tribunal ne se borne pas à une analyse comptable stricte. Il intègre les dimensions systémiques de la reprise d’entreprise. La faible contrepartie financière est acceptée au nom d’un intérêt économique plus large. Cette position peut être critiquée pour son apparente bienveillance envers l’acquéreur. Elle pourrait créer un précédent incitant à des offres minimales. La décision trouve sa justification dans le caractère conditionnel du jugement. Le juge conserve un pouvoir de surveillance sur la bonne fin de l’ensemble de l’opération. Cette jurisprudence rappelle que le juge des procédures collectives est un acteur économique. Son rôle dépasse la simple validation formelle pour embrasser l’efficacité pratique des solutions.

La valeur de ce jugement tient à son équilibre entre rigueur juridique et pragmatisme économique. La solution adoptée peut sembler audacieuse au regard du principe d’optimisation de l’actif. Le tribunal valide une cession pour un prix représentant moins de un pourcent de la valeur estimée. Cette approche est néanmoins tempérée par la condition suspensive. Elle montre la primauté donnée à la continuité de l’exploitation sur la maximisation du prix de cession. Cette orientation est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle privilégie le sauvetage de l’outil de production et le maintien des emplois. La décision illustre la flexibilité nécessaire du juge pour composer avec des situations dégradées. Elle confirme une tendance jurisprudentielle à apprécier les opérations dans leur environnement économique global.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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