Tribunal de commerce de Tours, le 14 janvier 2025, n°2024009150

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 14 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 7 mai 2024. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête aux fins de conversion. Le juge-commissaire a relevé l’insuffisance d’actif et l’absence de dépôt du rapport par le dirigeant. Le ministère public a requis la liquidation. Le tribunal a donc mis fin à la période d’observation. Il a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de douze mois. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge peut prononcer une liquidation simplifiée malgré l’absence du rapport du dirigeant. Le tribunal a jugé que « les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai » et qu’ »aucun redressement ne peut être envisagé ». Il a ainsi appliqué les articles L.631-15 et L.641-2 du code de commerce. Cette solution mérite une analyse sur les conditions de la liquidation simplifiée et ses implications procédurales.

**La constatation judiciaire d’une insuffisance d’actif justifiant la liquidation**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète de la situation patrimoniale. Le juge-commissaire a exposé que « les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ». Cette évaluation est essentielle pour qualifier l’état de cessation des paiements. Elle permet de vérifier l’impossibilité de toute poursuite d’activité. Le jugement retient ainsi un critère objectif et financier. Il écarte toute possibilité de plan de continuation ou de cession. La décision s’inscrit dans l’esprit du code de commerce. Elle vise à éviter la prolongation d’une procédure sans issue. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souverain. Il se base sur les éléments du dossier et le rapport du juge-commissaire. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante. Les juges du fond vérifient la réalité de l’insuffisance d’actif. Ils en déduisent l’impossibilité du redressement.

L’absence du rapport du dirigeant n’a pas fait obstacle à la décision. Le tribunal relève que « le dirigeant de l’entreprise n’a pas déposé son rapport ». Cette carence est pourtant prévue par l’article L.631-15. Le juge estime néanmoins pouvoir statuer sur le fondement des autres éléments. Il dispose en effet d’une faculté d’appréciation globale. La loi n’en fait pas une condition suspensive de la conversion. Le tribunal a donc pu « connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée […] sont réunis ». Cette solution préserve l’efficacité de la procédure collective. Elle évite qu’une défaillance du dirigeant ne paralyse le processus. Elle confirme la primauté de l’appréciation judiciaire sur les formalités incombant au débiteur. Le tribunal assure ainsi la célérité nécessaire à la liquidation.

**Les modalités procédurales de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le jugement organise les conséquences pratiques de la liquidation prononcée. Le tribunal ordonne « l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois) ». Il se réfère expressément à l’article L.641-2 du code de commerce. Ce régime simplifié est applicable lorsque l’actif est insuffisant. Il permet une clôture rapide de la procédure. Le tribunal fixe un délai impératif d’un an. Il précise que la clôture sera examinée au plus tard à cette échéance. Cette cadence est caractéristique du régime de l’article L.644-5. Elle répond à l’objectif de célérité des procédures sans substance. Le juge anticipe ainsi la fin des opérations de liquidation. Il encadre strictement la mission du liquidateur. Cette rigueur temporelle limite les coûts de la procédure. Elle protège également les créanciers d’une dilution prolongée de l’actif.

Les pouvoirs du liquidateur sont définis avec précision par le tribunal. Le jugement nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Il l’ »autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers ». Cette autorisation immédiate accélère la réalisation de l’actif. Le tribunal prévoit aussi une possibilité de vente de gré à gré. Le liquidateur devra revenir devant le juge pour en obtenir l’habilitation. Ce contrôle judiciaire préserve la transparence des opérations. Il garantit la conformité aux intérêts de la masse des créanciers. Le tribunal statue également sur le maintien des dirigeants en fonction. Il rappelle la règle de l’article L.641-9. Cette précision évite toute incertitude sur la gouvernance pendant la liquidation. L’ensemble des mesures ordonnées assure une exécution ordonnée et rapide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture