Tribunal de commerce de Toulouse, le 9 janvier 2025, n°2025000051

Le Tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 9 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La société requérante, en état de cessation des paiements depuis le 1er novembre 2024, invoquait des difficultés liées à un contexte économique défavorable et présentait des perspectives de restructuration. Elle sollicitait également la désignation nominative d’un administrateur et d’un mandataire judiciaire. Le tribunal, après avoir levé la confidentialité des actes de la conciliation préalable, a ouvert la procédure et fixé la date de cessation des paiements. Il a accédé à la demande de désignation d’un administrateur mais a rejeté celle relative au mandataire judiciaire. Cette décision soulève la question de l’étendue du pouvoir du juge dans le choix des organes de la procédure collective lors de l’ouverture. Elle rappelle avec fermeté les règles procédurales tout en manifestant une certaine souplesse dans l’examen des circonstances de l’espèce.

**La confirmation des prérogatives du juge dans la désignation des organes de la procédure**

Le jugement opère une distinction nette entre la désignation de l’administrateur judiciaire et celle du mandataire judiciaire. Le tribunal admet la proposition du débiteur concernant l’administrateur, constatant que « les seuils légaux imposent la désignation d’un administrateur judiciaire ». Il fait ainsi droit à la demande, reconnaissant implicitement l’intérêt pour la procédure de tenir compte des souhaits du dirigeant lorsque la loi ne s’y oppose pas. Cette solution favorise une collaboration nécessaire dès le début de la période d’observation. Elle s’inscrit dans une pratique courante des tribunaux, qui associent le débiteur au choix de cet organe d’assistance.

En revanche, le juge réaffirme son monopole pour la nomination du mandataire judiciaire. Il motive son refus en énonçant que « les dispositions légales ne permettent pas au débiteur de solliciter la désignation nominative de tel ou tel mandataire judiciaire, contrairement à la désignation d’un administrateur ». Cette stricte application de l’article L. 621-4 du code de commerce souligne le rôle spécifique du mandataire, représentant des créanciers et de la masse. Le tribunal écarte ainsi toute possibilité de choix par le débiteur, garantissant l’indépendance et l’impartialité de cette fonction essentielle. Cette rigueur procédurale préserve l’équilibre des intérêts en présence.

**L’appréciation pragmatique des conditions d’ouverture et de la date de cessation des paiements**

Le tribunal analyse avec précision les éléments constitutifs de l’état de cessation des paiements. Il relève que « le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 5 851 151 € pour un actif disponible insuffisant ». La comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible est concrète, fondée sur les déclarations du débiteur. Le juge en déduit logiquement l’impossibilité de faire face au passif, condition légale de l’ouverture. Cette vérification minutieuse, bien que l’état de cessation soit déclaré, montre le contrôle substantiel exercé par le juge, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce.

La fixation de la date de cessation des paiements témoigne d’une appréciation réaliste de la situation. Le tribunal retient la date du 1er novembre 2024, bien que la déclaration soit intervenue en janvier 2025. Il justifie ce choix en relevant que « l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 01 novembre 2024, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible (dettes fiscales) avec son actif disponible ». Cette détermination rétroactive, autorisée par la loi, a une portée pratique considérable pour la période suspecte. Elle démontre la faculté du juge à reconstituer la situation réelle du débiteur au-delà de sa seule déclaration, protégeant ainsi l’intégrité du patrimoine et les droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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