Tribunal de commerce de Toulon, le 8 janvier 2025, n°2024R00131

Le Tribunal de commerce de Toulon, statuant en référé le 8 janvier 2025, a ordonné le paiement d’une créance contractuelle. Un sous-traitant demandait le règlement d’une facture impayée par l’entrepreneur principal. Ce dernier, bien que régulièrement assigné, est demeuré absent à l’audience. Les juges ont dû examiner une clause attributive de compétence territoriale erronée. Ils ont ensuite statué sur le bien-fondé de la demande en provision. L’ordonnance soulève la question de l’opposabilité d’une clause de compétence défectueuse en l’absence de son invocation par la partie défaillante. Elle précise également les conditions d’allocation d’une provision sur une créance incontestable. Le tribunal a fait droit à la demande principale en condamnant le débiteur au paiement.

La décision écarte d’abord l’application d’une clause de compétence territoriale pourtant stipulée au contrat. Le juge relève que la clause « procède manifestement d’erreurs matérielles ». Le siège social du défendeur ne correspond pas au tribunal désigné. L’absence de ce dernier aux débats est déterminante. Le tribunal rappelle que « l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ». Le défendeur n’ayant ni comparu ni constitué avocat, aucune protestation n’a été formulée. Le juge en déduit que la partie « ne conteste pas la compétence » et considère la clause « réputée non invoquée ». Cette solution applique strictement l’article 74 du code de procédure civile. Elle sanctionne l’inaction procédurale d’une partie qui aurait pu contester la juridiction saisie. La renonciation à l’exception d’incompétence se présume ainsi du seul silence. Cette approche assure l’efficacité de la justice en évitant les nullités de pure forme. Elle protège le demandeur d’une clause erronée dont il n’est pas responsable.

L’ordonnance retient ensuite le caractère sérieusement incontestable de la créance pour accorder une provision. Le juge constate l’existence d’un contrat et d’une facture demeurée impayée. Il note qu’« aucune réserve n’a été portée à sa connaissance concernant les travaux ». Un e-mail du débiteur ne contestant pas son obligation est également relevé. Le tribunal applique l’article 873 du code de procédure civile. Il estime que les conditions légales pour une ordonnance de provision sont remplies. La décision écarte en revanche une demande complémentaire de dommages-intérêts. Le créancier ne démontre pas « l’existence d’un préjudice distinct ». Le référé est ainsi cantonné à sa fonction de traitement rapide des créances peu contestées. Cette rigueur préserve la nature provisionnelle de la mesure. Elle évite de préjuger définitivement des obligations complexes non liées au paiement principal.

La portée de cette ordonnance est principalement procédurale. Elle confirme la jurisprudence sur la nécessité d’une invocation active des clauses attributives de juridiction. Une clause mal rédigée devient inopposable si la partie qu’elle pourrait avantager ne s’en prévaut pas. Cette solution favorise la sécurité juridique du demandeur agissant de bonne foi. Elle évite les complications liées à des erreurs matérielles dans les contrats. La décision rappelle aussi les exigences de la procédure en référé. Le créancier doit prouver l’absence de contestation sérieuse par le débiteur. La simple absence de paiement ne suffit pas sans élément positif d’acquiescement. L’e-mail produit a ici permis de caractériser l’absence de contestation. Cette approche équilibre les intérêts des parties en référé. Elle empêche les condamnations provisionnelles sur des créances authentiquement disputées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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