Tribunal de commerce de Toulon, le 8 janvier 2025, n°2024R00102

Le Tribunal de commerce de Toulon, par ordonnance de référé du 8 janvier 2025, a été saisi d’une demande en restitution de biens et en paiement d’une somme d’argent. Une société spécialisée dans la maçonnerie sollicitait la restitution de divers biens mobiliers et le remboursement de dépenses engagées par un ancien président après la révocation de son mandat. Ce dernier contestait la régularité de l’assemblée générale ayant prononcé sa révocation et demandait la désignation d’un administrateur provisoire. Le juge des référés a accueilli les demandes de la société et débouté l’ancien dirigeant de ses prétentions. La décision tranche ainsi la question de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner la restitution de biens et condamner au paiement d’une somme sur le fondement de l’enrichissement injustifié, malgré l’existence d’un débat sur la régularité de la révocation. L’ordonnance retient que la société est fondée à obtenir satisfaction, consacrant une approche pragmatique de l’urgence et une application stricte du droit de propriété.

**La protection renforcée du droit de propriété en référé**

Le juge des référés a fait prévaloir le droit de propriété de la société demanderesse, en dépit des contestations soulevées sur la régularité de la révocation. L’ordonnance rappelle le principe énoncé à l’article 544 du Code civil, selon lequel la propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Elle constate que les biens réclamés sont « indéniablement » la propriété de la société et que leur restitution est due depuis la fin du mandat. Cette solution affirme la force du droit de propriété, qui s’impose indépendamment des litiges sur la gouvernance sociale. Le juge écarte les demandes de suspension des effets de l’assemblée et de nomination d’un administrateur provisoire, estimant que l’ancien président « ne peut soutenir ne pas avoir été régulièrement informé ». La protection possessoire est ainsi assurée de manière efficace, le juge utilisant l’astreinte pour garantir l’exécution. Cette approche restrictive des exceptions soulevées par le défendeur confirme la vocation du référé à préserver des situations apparentes.

**L’admission d’une condamnation provisionnelle sur le fondement de l’enrichissement injustifié**

L’ordonnance accorde également une provision sur une créance d’enrichissement injustifié. Le juge relève que l’ancien président a « continué à user comme par le passé des biens de la société » après sa révocation, engendrant des dépenses non justifiées. Il applique l’article 1303 du Code civil, qui dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit […] une indemnité ». La somme réclamée est accordée à titre provisionnel, le juge estimant le principe de la créance suffisamment établi pour justifier une mesure d’anticipation. Cette décision étend le pouvoir du juge des référés au-delà de la simple constatation d’une obligation incontestable. Elle admet que l’existence d’un débat sur la régularité de la révocation n’empêche pas de statuer sur les conséquences pécuniaires de l’utilisation des biens. Cette solution pragmatique assure une protection efficace des intérêts de la société, sans attendre l’issue d’un éventuel procès au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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