Tribunal de commerce de Terre Et de Mer de Dieppe, le 3 janvier 2025, n°2024002239

Le Tribunal de commerce de Dieppe, par jugement du 3 janvier 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant une activité de commerce spécialisé avait déclaré sa cessation des paiements. Son chiffre d’affaires avait chuté de soixante-dix pour cent suite à une interdiction légale de vente. Le ministère public avait émis un avis favorable à l’ouverture. Le tribunal retient l’impossibilité de redressement et fixe la date de cessation au 1er septembre 2023. La décision soulève la question de l’appréciation des causes de l’impossibilité de redressement en liquidation simplifiée. Elle admet que l’évolution législative prévisible constitue une cause objective et irrémédiable. Cette solution mérite une analyse attentive.

**L’affirmation d’une cause extérieure et irrémédiable de défaillance**

Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements. L’entreprise ne peut honorer son passif exigible. L’actif disponible est nul. Le jugement relève ensuite l’impossibilité de redressement. Il s’appuie sur une cause législative. « La loi interdisant la vente de chats et de chiens en magasin a fait chuter le chiffre d’affaires de la société de 70 % ». Le juge prend aussi en compte l’évolution future du droit. Une prochaine loi doit étendre l’interdiction à d’autres animaux. L’activité est donc compromise. Le tribunal valide ainsi un motif externe et structurel. La faillite n’est pas attribuée à une mauvaise gestion. Elle résulte d’un changement réglementaire. La décision écarte tout espoir de continuation ou de cession. L’analyse des perspectives est réaliste et prospective. Elle anticipe les effets d’une norme annoncée. Le juge commis à la prévention peut ainsi trancher. Il évite une procédure inutile et coûteuse.

**Une appréciation souveraine aux conséquences pratiques certaines**

La qualification retenue produit des effets juridiques immédiats. Elle justifie le choix de la liquidation simplifiée. Les seuils de l’article L. 641-2 du code de commerce sont respectés. La procédure sera donc accélérée. La clôture est envisagée dans un délai de douze mois. Cette célérité sert les intérêts des créanciers. Elle limite aussi les frais de la procédure. La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité. Elle évite de prolonger artificiellement une activité condamnée. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souverain. Il statue sur la base des éléments produits. La chute brutale du chiffre d’affaires est un indice sérieux. L’annonce d’une nouvelle loi renforce la conviction du juge. Cette approche peut être discutée. Une évolution législative reste incertaine jusqu’à sa publication. Le juge anticipe cependant un risque majeur. Sa décision préserve les droits des parties. Elle permet une liquidation ordonnée. La sécurité juridique est ainsi assurée.

**La portée limitée d’une décision adaptée aux circonstances de l’espèce**

La valeur de principe de ce jugement semble relative. Il s’agit avant tout d’une application concrète des textes. Le tribunal a simplement exercé son office. Il a vérifié les conditions légales de la liquidation simplifiée. La référence à une loi future n’est qu’un élément de contexte. Elle ne crée pas une nouvelle cause d’ouverture. La jurisprudence antérieure admet déjà divers motifs externes. Les crises économiques ou les pandémies sont parfois invoquées. Le changement réglementaire s’apparente à ces cas de force majeure. La décision ne innove donc pas fondamentalement. Elle confirme une approche pragmatique du redressement impossible. Le juge doit examiner la réalité des perspectives de l’entreprise. Il doit le faire au jour de sa décision. L’appréciation reste néanmoins discrétionnaire. Elle dépend des circonstances propres à chaque affaire. Ce jugement illustre cette liberté d’analyse. Il n’impose pas de méthode particulière pour les autres dossiers.

**Une solution équilibrée entre protection des débiteurs et intérêts des créanciers**

La décision trouve sa justification dans un souci d’équité. Elle reconnaît la cause extérieure de la défaillance. Le dirigeant n’est pas nécessairement fautif. Le tribunal évite ainsi une stigmatisation inutile. La procédure simplifiée permet une issue rapide. Elle peut faciliter un éventuel redéploiement professionnel. Les créanciers bénéficient aussi de cette célérité. Leurs chances de recouvrement sont préservées au mieux. L’actif disponible est nul en l’espèce. Mais la clôture rapide limite l’aggravation du passif. Le jugement réalise un compromis acceptable. Il applique strictement le droit des entreprises en difficulté. La solution respecte l’esprit du code de commerce. Elle privilégie une liquidation efficace sur une tentative vaine. Cette approche est conforme à l’économie générale de la loi. Elle pourrait inspirer d’autres juridictions face à des situations comparables. Le changement législatif devient un facteur d’appréciation pertinent. Son poids dépendra toujours de l’impact économique prouvé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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