Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 8 janvier 2025, n°2024F02037

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 8 janvier 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Cette décision intervient sur assignation d’un créancier pour une créance de 5 452,32 euros. Le débiteur, une SARL exerçant une activité artisanale, n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public requérait l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal constate que la société “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” et la déclare donc en état de cessation des paiements. Il retient la date du 8 janvier 2025 comme date de cessation et ouvre une période d’observation jusqu’au 26 février 2025. La question se pose de savoir comment le juge apprécie l’ouverture d’une procédure collective et détermine son régime applicable. Le tribunal écarte la liquidation pour prononcer un redressement judiciaire sans administrateur.

**La constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements**

Le jugement procède d’abord à la qualification juridique des difficultés du débiteur. Le tribunal relève que l’entreprise “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formule reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements posée par l’article L. 631-1 du code de commerce. L’appréciation est concrète et actuelle. Le juge se fonde sur “les informations recueillies (…) et des pièces produites”. Il ne s’agit pas d’une simple présomption. La réalité du défaut de paiement est établie par l’existence d’une créance certaine et exigible, celle de la société requérante. L’absence de contestation du débiteur, matérialisée par sa non-comparution, facilite cette constatation. Le tribunal fixe la date de cessation au jour de son jugement. Cette date est provisoire. Elle pourra être rectifiée par le mandataire judiciaire si des éléments nouveaux apparaissent. La fixation de cette date est pourtant cruciale. Elle détermine en effet le point de départ de la période suspecte.

Le choix de la procédure applicable révèle ensuite l’exercice d’un pouvoir souverain d’appréciation. Le ministère public requérait l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal y déroge en prononçant un redressement. Ce choix s’analyse comme une mesure de faveur. Il témoigne d’une volonté de préserver les potentialités de l’entreprise. Le juge estime qu’une perspective de redressement existe. Il ouvre donc une période d’observation. Cette décision est prise “en application de l’article L.631-1 du code de commerce”. Le texte impose en effet d’ouvrir une procédure de redressement lorsque la cessation des paiements est constatée. La liquidation n’est qu’une issue subsidiaire. Elle intervient seulement en l’absence de possibilité de redressement. Le tribunal fonde son optimisme sur des éléments non détaillés dans les motifs. Il s’en remet à l’expertise future du mandataire judiciaire. Cette orientation initiale est révisable. L’affaire est rappelée à bref délai pour examiner “l’opportunité de la poursuite de la période d’observation”.

**L’aménagement d’une procédure allégée adaptée à la structure**

Le jugement détermine ensuite le régime procédural applicable. Le tribunal opte pour une procédure sans administrateur judiciaire. Il justifie ce choix par des critères objectifs. Il invoque “le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre de salariés”. Ces éléments renvoient aux seuils prévus par les articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce. Le législateur a instauré ce régime simplifié pour les petites entreprises. L’objectif est d’alléger les coûts et la complexité de la procédure. Le débiteur conserve la gestion de son entreprise sous le contrôle du mandataire judiciaire. Ce dernier est désigné pour accomplir les missions légales. Il doit notamment déposer la liste des créances dans un délai de douze mois. Le tribunal organise ainsi une procédure proportionnée. Elle est adaptée à la taille et aux moyens présumés de la société.

La mise en œuvre concrète de la période d’observation est enfin précisée par des mesures d’instruction. Le tribunal fixe une période d’observation très courte, jusqu’au 26 février 2025. Ce délai semble contraint. Il permet néanmoins d’établir un premier bilan. Le mandataire judiciaire devra collaborer avec le dirigeant pour dresser “un bilan économique, social et environnemental”. Le juge impose également la désignation d’un représentant des salariés. Il rappelle les obligations de communication du débiteur. L’ensemble de ces mesures vise à éclairer le juge pour sa prochaine décision. Le jugement prévoit expressément une audience de revoyure. À cette date, le tribunal statuera sur la poursuite de l’observation ou la conversion en liquidation. Cette organisation cadencée manifeste un contrôle judiciaire actif. Le juge commissaire est désigné pour suivre la procédure. Le tribunal conserve la maîtrise du calendrier et de l’issue finale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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