Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 8 janvier 2025, n°2024F01629

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 8 janvier 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 10 avril 2024. L’administrateur judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion. Le dirigeant a fait part de son incapacité à maintenir l’exploitation. Le mandataire judiciaire constate un désordre administratif et une dégradation du climat social. Le tribunal estime qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable. Il applique l’article L. 631-15 du code de commerce. La question est de savoir si les conditions légales de la conversion sont réunies. Le juge fonde sa décision sur l’impossibilité de poursuivre l’activité.

**La consécration d’un faisceau d’indices caractérisant l’impossibilité de redressement**

Le tribunal procède à une appréciation globale et concrète de la situation. Il relève plusieurs éléments constitutifs d’une impossibilité de redressement. L’état de santé du dirigeant est un facteur déterminant. Le jugement note que cet état « ne permet plus de poursuivre l’activité ». Le dirigeant a lui-même sollicité la conversion par courrier. Cette incapacité personnelle s’accompagne de désordres objectifs au sein de la société. Le mandataire judiciaire constate « un désordre administratif et comptable » ainsi qu’une dette postérieure non régularisée. Le tribunal prend également en compte la fermeture des locaux et la dégradation du climat social. Ces faits sont synthétisés par la formule selon laquelle « l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité ». L’appréciation in concreto du juge est ainsi pleinement justifiée.

La décision écarte toute possibilité de mesures alternatives. Le tribunal estime qu’ »il n’est pas raisonnable d’accorder ni un renvoi ni une poursuite d’activité ». Cette affirmation s’appuie sur l’absence totale de perspective. L’avis concordant des organes de la procédure renforce cette analyse. L’administrateur judiciaire déclare qu’aucune perspective n’est envisageable. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la conversion. Le ministère public requiert dans le même sens. Le juge commissaire regrette l’issue mais souligne l’absence du co-gérant aux réunions. La convergence de ces positions institutionnelles est significative. Elle permet au juge de fonder sa conviction sur une information complète. La décision illustre le rôle central du tribunal dans l’appréciation souveraine des éléments.

**La rigueur procédurale dans l’application du critère légal de conversion**

Le jugement applique strictement les conditions posées par l’article L. 631-15 du code de commerce. Le texte vise l’absence de plan de redressement ou l’impossibilité de le mettre en œuvre. Le tribunal retient ici le second cas de figure. Il constate l’impossibilité de poursuivre l’activité elle-même. Cette impossibilité rend caduque toute élaboration d’un plan. La décision montre que le critère est alternatif. La cessation d’activité est une cause autonome de conversion. Le tribunal ne recherche pas un plan hypothétique. Il se borne à vérifier l’impossibilité actuelle de continuer. Cette approche est conforme à l’économie de la procédure collective. Elle évite de prolonger inutilement une période d’observation vaine.

La motivation répond aux exigences du contradictoire et de la loyauté procédurale. Le tribunal a entendu en chambre du conseil les différentes parties. Il a pris connaissance des mails du co-gérant démissionnaire. Il relève cependant « son intérêt tardif pour la procédure collective ». Cette précision montre que le juge a examiné toutes les observations. La représentante des salariés a été entendue. Elle a exprimé ses regrets quant à l’issue de la procédure. Le tribunal en prend acte sans que cela n’infléchisse sa décision. Le sort des salariés n’est pas un élément direct du critère de conversion. La procédure respecte ainsi les droits de la défense. Elle garantit une instruction complète avant une décision grave. La liquidation judiciaire est prononcée avec toutes les mesures d’organisation requises. Le tribunal désigne un liquidateur et rappelle les obligations du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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