Tribunal de commerce de Poitiers, le 14 janvier 2025, n°2024004174

Le Tribunal de commerce de Poitiers, par un jugement du 14 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le demandeur, un organisme de recouvrement, sollicitait l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Les juges ont estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour constater l’état de cessation des paiements. Ils ont donc ordonné une mesure d’instruction préalable en nommant un juge enquêteur. La question posée était de savoir dans quelles conditions une juridiction peut, avant de statuer sur une demande d’ouverture, ordonner une enquête sur la situation du débiteur. Le tribunal a retenu cette possibilité, prévue par l’article L. 621-1, alinéa 3, du code de commerce, et a commis un juge pour diligenter une enquête. Cette décision illustre le pouvoir d’investigation du juge et en précise les limites.

**Le renforcement des pouvoirs d’investigation du juge par une interprétation extensive**

Le jugement procède à une application extensive des textes organisant l’instruction préalable. Le tribunal constate d’abord que les éléments produits sont insuffisants. Il relève « qu’il ne résulte pas clairement des informations recueillies […] que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements ». Cette insuffisance justifie le recours à une mesure d’instruction. Le tribunal fonde explicitement sa décision sur l’article L. 621-1, alinéa 3, du code de commerce. Ce texte dispose que le tribunal « peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements ». Le jugement reprend cette formulation presque littéralement, affirmant que le tribunal « peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ». Cette reprise textuelle ancre la décision dans le cadre légal. Elle montre une interprétation large de ce pouvoir d’enquête, activé dès que la preuve de la cessation des paiements n’est pas établie.

L’ordonnance d’enquête se caractérise ensuite par son ampleur et son caractère contraignant. Le juge commis a une mission large portant sur « la situation financière, économique et sociale » de la société. Le tribunal assortit sa décision d’un délai impératif pour le dépôt du rapport. Il précise aussi les destinataires de la communication de ce rapport. Cette formalisation rigoureuse donne à l’enquête une portée pratique effective. Elle transforme une simple faculté légale en un outil procédural opérant. Le juge se dote ainsi des moyens de fonder sa future décision sur une analyse complète. Cette approche consacre un pouvoir d’investigation in concreto très étendu pour le juge saisi d’une demande d’ouverture.

**La confirmation d’une jurisprudence protectrice subordonnant l’ouverture à une instruction approfondie**

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante sur la preuve de la cessation des paiements. Le refus de statuer immédiatement manifeste une prudence judiciaire. Le tribunal « s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné » refuse de se prononcer sur le seul vu des pièces versées aux débats. Cette position protège le débiteur contre une ouverture prématurée. Elle fait prévaloir le principe du contradictoire et une instruction loyale. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation va dans ce sens. Elle rappelle souvent que la cessation des paiements doit être établie de manière certaine. Le jugement de Poitiers opère une application concrète de cette exigence procédurale.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère préparatoire. L’enquête ordonnée n’est qu’une mesure d’instruction. Elle ne préjuge en rien de la décision finale sur l’ouverture de la procédure. Le tribunal a simplement renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. La solution reste donc provisoire et circonstancielle. Elle constitue une décision de gestion du procès plus qu’un arrêt de principe. Son intérêt réside dans l’affirmation d’une liberté d’appréciation du juge. Celui-ci peut estimer nécessaire un complément d’information avant tout prononcé. Cette marge d’appréciation renforce le rôle du juge dans la phase préalable à l’ouverture. Elle peut être vue comme une garantie substantielle pour le débiteur, dont la situation fera l’objet d’un examen approfondi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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