Tribunal de commerce de Perpignan, le 13 janvier 2025, n°2024J00245

Le Tribunal de commerce de Perpignan, par une ordonnance du treize janvier deux mille vingt-cinq, a déclaré caduque une requête en injonction de payer. Cette décision intervient après l’opposition formée par le défendeur à cette injonction. La demanderesse initiale ne s’est pas présentée à l’audience destinée à statuer sur cette opposition. Le juge a donc appliqué les articles 468 et 1419 du code de procédure civile. La question se pose de savoir si le défaut de comparution du requérant à l’audience sur opposition entraîne nécessairement la caducité de sa demande initiale. Le tribunal a répondu positivement, en prononçant la caducité de la requête en injonction de payer. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement procédural et quant à ses implications pratiques.

**Le strict respect des conditions de la procédure d’injonction de payer**

Le tribunal fonde sa décision sur une application combinée des articles 468 et 1419 du code de procédure civile. L’article 468 prévoit qu’en cas de défaut de comparution d’une partie régulièrement citée, le juge peut statuer sur les demandes de l’autre partie. L’article 1419 dispose que l’opposition à une injonction de payer est portée devant le juge qui a rendu l’ordonnance et « est jugée selon les règles applicables à la matière ». Le tribunal déduit de cet ensemble que l’absence du demandeur à l’injonction lors de l’audience sur l’opposition le prive du bénéfice de sa propre requête. Il « déclare caduque la requête en injonction de payer ». Cette solution rappelle le caractère strict de la procédure d’injonction de payer. Celle-ci, par sa nature gracieuse et unilatérale à l’origine, se transforme en procès contradictoire dès l’opposition. Le demandeur initial doit alors défendre son bien-fondé. Son abstention à l’audience est interprétée comme un désistement implicite de sa prétention. La caducité prononcée sanctionne ainsi l’inertie procédurale. Elle protège le défendeur qui a pris l’initiative de contester la créance alléguée. La décision insiste sur la régularité de la citation, condition essentielle pour valider un jugement par défaut. Elle applique avec rigueur un mécanisme procédural bien établi.

**Les conséquences pratiques d’une caducité prononcée d’office**

La portée de cette ordonnance réside dans son caractère automatique et d’office. Le juge statue « tenant le défaut de comparution » et prononce la caducité sans examen préalable du fond de la créance. Cette approche est conforme à la logique des articles invoqués. Elle évite toute confusion entre l’absence de débat et un acquiescement tacite aux prétentions du défendeur présent. La caducité met fin à l’instance née de l’opposition, mais aussi à la procédure d’injonction de payer elle-même. Le demandeur ne pourra pas représenter la même requête sur le même fondement. Il devra, s’il souhaite agir à nouveau, engager une action au fond par assignation. Cette solution a une valeur pédagogique. Elle rappelle aux praticiens que l’injonction de payer n’est pas une fin en soi dès lors qu’elle est contestée. La charge des dépens, laissée intégralement à la demanderesse défaillante, renforce l’aspect dissuasif de cette sanction procédurale. Toutefois, cette rigueur peut sembler excessive si l’absence est justifiée par un cas de force majeure. Le code ne prévoit pas, dans ce cadre spécifique, de possibilité de rétractation du jugement rendu par défaut. La seule voie ouverte pour le demandeur négligent serait peut-être l’appel, s’il peut justifier son défaut. La décision illustre ainsi les risques d’une procédure accélérée lorsque le débat s’engage. Elle consacre l’idée que la célérité procédurale se paie au prix d’une vigilance accrue des requérants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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