Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024082115

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en formation de vacations, a rendu un jugement le 8 janvier 2025. Il se prononce sur le sort d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société exploitant un établissement de restauration. Par un jugement antérieur du 8 octobre 2024, le tribunal avait prononcé la résolution du plan de redressement de cette société et autorisé le maintien de son activité jusqu’au 8 janvier 2025. À l’expiration de ce délai, le président de la juridiction a fixé l’affaire à l’audience pour examiner la poursuite éventuelle de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire. À cette audience, le ministère public, représenté par le vice-procéteur, “ne requiert pas le maintien de l’activité”. Le tribunal, statuant contradictoirement, décide en conséquence qu’“il n’y a lieu à prorogation du maintien de l’activité”. La décision soulève la question de savoir quel est le rôle du ministère public dans la décision de maintien de l’activité en liquidation judiciaire et la portée de son absence de réquisitions. Le jugement retient que cette absence emporte nécessairement la fin du maintien.

**La consécration d’une condition substantielle au maintien de l’activité**

Le jugement fait de la position du ministère public un élément déterminant de la décision. Le tribunal fonde explicitement son refus de proroger le maintien sur “l’absence de réquisitions du ministère public”. Cette motivation révèle une interprétation stricte de l’article L. 641-10 du code de commerce. La loi dispose que le tribunal “peut” autoriser le maintien de l’activité pour une durée qu’il détermine. Le texte n’exige pas formellement une réquisition du ministère public pour que le maintien soit ordonné. La jurisprudence antérieure avait parfois admis un maintien malgré des réquisitions défavorables, au nom de l’intérêt collectif des créanciers. Ici, le tribunal inverse la logique. Il estime que l’absence de demande du parquet constitue un obstacle insurmontable. La décision transforme ainsi une faculté d’intervention du ministère public en une condition quasi substantielle. Elle établit que son silence vaut opposition implicite. Cette analyse renforce considérablement le poids de l’autorité publique dans une phase cruciale de la liquidation. Elle tend à faire du ministère public un co-décideur de la poursuite de l’exploitation.

**Les implications procédurales d’une lecture restrictive des pouvoirs du juge**

Cette interprétation restrictive a des conséquences immédiates sur l’économie de la procédure. En liant sa décision au seul réquisitoire, le tribunal s’interdit d’apprécier les autres éléments du dossier. La situation économique de l’entreprise, les perspectives de réalisation des actifs ou la préservation d’emplois ne sont pas examinées. Le jugement se borne à constater l’absence de réquisitions pour trancher. Cette approche minimise le pouvoir d’appréciation conféré au juge par l’article L. 641-10. Elle réduit son office à un enregistrement de la position du parquet. Une telle lecture peut être critiquée au regard de l’objectif de la procédure collective. Le maintien de l’activité en liquidation vise à permettre une réalisation plus favorable des biens. Il sert l’intérêt des créanciers, que le juge est chargé de protéger. Faire dépendre ce mécanisme d’une seule condition procédurale en altère la finalité. La solution adoptée privilégie une vision formelle et accélérée de la liquidation. Elle écarte toute possibilité de maintenir l’activité lorsque le ministère public ne le propose pas, même si l’intérêt de la masse le commanderait.

**La portée limitée d’une décision d’espèce**

La valeur de principe de ce jugement semble toutefois relative. Il s’agit d’une décision rendue en formation de vacations, dans un contexte procédural spécifique. L’urgence caractérisant cette période judiciaire peut expliquer une approche simplifiée. Le tribunal a pu considérer que l’absence de réquisitions positives traduisait un défaut d’intérêt économique à la poursuite. La motivation succincte ne permet pas de le vérifier. La solution ne paraît pas devoir s’imposer comme une règle générale. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle le caractère discrétionnaire du pouvoir du juge en cette matière. La Chambre commerciale a déjà jugé que le tribunal “n’est pas tenu de suivre” les réquisitions du ministère public. Le présent jugement ne remet pas en cause ce principe. Il se borne à tirer les conséquences d’une abstention dans les circonstances particulières de l’espèce. Sa portée est donc avant tout pratique. Elle illustre la difficulté pour un juge de statuer *ultra petita* en matière de maintien d’activité. Elle souligne l’importance stratégique des réquisitions du parquet dans le déroulement concret de la procédure.

**Les risques d’une insécurité juridique pour les parties**

En revanche, cette décision pourrait générer une certaine insécurité pour les praticiens. Elle laisse entendre que le silence du ministère public équivaut à une fin de non-recevoir. Cette assimilation n’est pas expressément prévue par les textes. Elle crée une incertitude sur les attentes du juge à l’audience. Les mandataires et les représentants du personnel pourraient être incités à solliciter systématiquement des réquisitions favorables. Cette pratique risquerait de transformer le débat contradictoire en une négociation avec le parquet. Elle déplacerait le centre de gravité de la procédure. L’équilibre des pouvoirs entre le juge, le ministère public et les parties s’en trouverait modifié. Une telle évolution n’est pas souhaitable. Elle irait à l’encontre de l’esprit du code de commerce, qui confie au tribunal la responsabilité ultime de la décision. Le jugement du 8 janvier 2025 doit donc être apprécié avec prudence. Il reflète une application stricte des règles de procédure en période de vacations. Il ne saurait constituer un revirement de la jurisprudence sur le rôle respectif du juge et du ministère public dans le maintien de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture