Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024079990

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 8 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements déposée par une société commerciale. Celle-ci, ne comptant aucun salarié et ayant cessé son activité, présentait un passif exigible supérieur à son actif disponible. Le ministère public s’est prononcé en faveur d’une liquidation. Le tribunal devait déterminer la procédure applicable et ses modalités au regard de la situation du débiteur. Il a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée et dispensé de la nomination d’un commissaire de justice. Cette décision illustre l’application rigoureuse des conditions légales de la liquidation simplifiée et en précise les conséquences procédurales.

**L’ouverture d’une liquidation simplifiée justifiée par une situation de détresse caractéristique**

Le tribunal retient la qualification de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il constate que l’entreprise « est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Ce constat factuel, étayé par les éléments chiffrés du bilan, remplit les conditions légales d’ouverture. Le jugement relève ensuite l’absence de perspective de redressement, du fait de la cessation d’activité et de l’importance du passif exigible. Ces deux constatations cumulées rendent impossible le recours à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

L’article L. 641-2 du code de commerce prévoit le recours à la liquidation simplifiée lorsque le débiteur ne poursuit aucune activité économique et n’emploie aucun salarié. Le tribunal applique strictement ces critères alternatifs. Il note que « la société n’a plus d’activité depuis le 05/12/2024 » et qu’elle « n’emploie aucun salarié ». La satisfaction d’un seul de ces critères aurait suffi. Leur réunion ici renforce le caractère approprié de la procédure simplifiée. Cette application littérale garantisse une célérité et une économie de moyens adaptées à la situation.

**Les aménagements procéduraux découlant du choix de la liquidation simplifiée**

La décision entraîne des conséquences procédurales notables. Conformément à l’article L. 641-2, le tribunal « dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ». Cette dispense, caractéristique de la procédure simplifiée, allège son administration et réduit les frais. Elle se justifie par l’absence de complexité prévisible dans la liquidation des biens, l’actif étant réduit et ne comprenant « pas de bien immobilier ». Le contrôle judiciaire est ainsi concentré entre les mains du juge-commissaire désigné.

Le tribunal organise ensuite les délais stricts imposés par ce régime dérogatoire. Il fixe « à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée ». Ce cadre temporel contraint, prévu à l’article L. 644-5, impose une gestion dynamique du dossier par le mandataire judiciaire. Les délais pour la déclaration des créances et le dépôt de la liste sont également réduits. Cette accélération procédurale sert l’objectif de célérité propre aux liquidations sans enjeu social ou économique significatif. Elle permet une clôture rapide pour les créanciers comme pour le débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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