Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024079987

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 8 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Une société commerciale, exerçant une activité de peinture, a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Son chiffre d’affaires annuel s’élevait à 174 653 euros pour 2023, pour un passif exigible de 57 735 euros et un actif indisponible de 5 500 euros. La société n’employait aucun salarié. Le tribunal a constaté l’impossibilité de redressement, invoquant un manque de clientèle et l’indisponibilité du dirigeant pour raisons de santé. Le ministère public s’est prononcé favorablement. Le juge a donc ouvert une liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, sans nommer de commissaire de justice. La décision retient la date du 30 novembre 2024 comme celle de la cessation des paiements et fixe un délai d’un an pour l’examen de la clôture. La question se pose de savoir dans quelle mesure ce jugement illustre les conditions d’application du régime de liquidation simplifiée et les pouvoirs du juge dans l’aménagement de cette procédure.

**Les conditions strictes d’accès à la liquidation judiciaire simplifiée**

Le jugement applique rigoureusement les critères légaux définis à l’article L. 641-2 du code de commerce. Le tribunal constate d’abord que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend exactement la définition légale de la cessation des paiements. Elle est étayée par l’examen chiffré du bilan, montrant un actif négligeable et indisponible face à un passif intégralement exigible. Ensuite, le juge vérifie l’absence de possibilité de redressement. Il relève « un manque de clientèle » et « l’indisponibilité du dirigeant (problèmes de santé) ». Ces motifs, bien que succincts, répondent à l’exigence de constater l’impossibilité manifeste de poursuivre l’exploitation. La situation de la société, sans salarié et sans bien immobilier, entre dans le champ d’application de la procédure simplifiée. Le tribunal suit ainsi une jurisprudence constante exigeant une appréciation concrète et chiffrée de l’état de cessation des paiements.

L’intervention du ministère public constitue une étape obligatoire. Le jugement note que le vice-procureur « s’est déclarée favorable à l’ouverture ». Cette consultation est une garantie procédurale. Elle permet de s’assurer de l’absence de circonstances suspectes justifiant une procédure de droit commun. L’accord du parquet, joint aux éléments objectifs, légitime le recours à la voie simplifiée. Ce dispositif vise les petites entreprises sans complexité patrimoniale. Le tribunal en déduit qu’il « convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ». La décision montre ainsi une application stricte mais non formaliste des conditions légales. Elle s’appuie sur des faits précis pour justifier le choix procédural.

**Les pouvoirs d’aménagement du juge dans la conduite de la procédure**

Le tribunal use des facultés d’adaptation offertes par la loi pour alléger la procédure. Il décide ainsi de dire « n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice, en l’absence de tout actif à inventorier ». Cette mesure est permise par l’article L. 641-6 du code de commerce lorsque l’actif est inexistant ou négligeable. Elle évite des frais inutiles, conformément à l’esprit de simplification. La nomination d’un mandataire judiciaire liquidateur est en revanche maintenue. Celui-ci aura pour mission essentielle de recevoir les déclarations de créances. Le juge fixe les délais applicables avec précision. Il impartit « deux mois » aux créanciers pour déclarer leurs créances et « 7 mois » au mandataire pour déposer la liste.

La fixation de la date de cessation des paiements révèle aussi un pouvoir souverain d’appréciation. Le tribunal retient « le 30/11/2024 qui correspond à la date des premiers salaires impayés ». Cette date antérieure à la déclaration est déterminante pour le point de départ du délai de suspicion. Le juge se fonde sur un élément objectif, les salaires impayés, pour la caractériser. Enfin, la durée de la procédure est encadrée. Le jugement fixe « à 1 an le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ». Cette mention est une application de l’article L. 644-5, qui impose un examen dans ce délai. Elle témoigne de la volonté de contrôler la célérité de la liquidation. Le juge commissaire est nommé pour veiller au bon déroulement. Ces différentes mesures illustrent une gestion active et pragmatique par le juge, visant à une liquidation rapide et économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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