Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024079972

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en matière de liquidation judiciaire, a rendu un jugement le 8 janvier 2025. Une société commerciale, en cessation des paiements depuis le 31 octobre 2024, sollicitait l’ouverture d’une telle procédure. Le tribunal a accédé à cette demande, constatant l’impossibilité de tout redressement. Il a également refusé de nommer un commissaire de justice. Cette décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et de l’adaptation des mesures d’administration de la procédure. Le tribunal a retenu une solution classique sur le premier point, tout en adoptant une approche pragmatique sur le second.

**L’appréciation rigoureuse des conditions de la liquidation judiciaire**

Le tribunal vérifie avec soin les conditions légales de l’ouverture. Il constate d’abord la qualité de commerçant du débiteur, précisant qu’il s’agit d’une société « commerciale par sa forme et son objet ». Il relève ensuite l’état de cessation des paiements, défini comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité est établie par un passif exigible de 44 810 euros et un actif déclaré inexistant. Le tribunal fixe la date de cessation au 31 octobre 2024, correspondant aux « premiers salaires impayés », démontrant une recherche du fait générateur précis.

L’examen des perspectives de redressement est tout aussi rigoureux. Le tribunal énonce deux motifs cumulatifs justifiant son impossibilité. D’une part, « la société n’a plus d’activité depuis le 1er octobre 2024 suite à la perte de son bail ». D’autre part, il existe « un passif trop important ». Cette double analyse, factuelle et financière, respecte l’esprit du code de commerce. Elle évite l’ouverture d’une procédure de redressement vouée à l’échec, protégeant ainsi les créanciers. Le tribunal suit ici une jurisprudence constante exigeant des perspectives de continuation d’activité réalistes.

**L’adaptation pragmatique des mesures d’administration de la procédure**

Face à une situation économique claire, le tribunal simplifie l’organisation procédurale. Il décide de ne pas nommer de commissaire de justice, estimant qu’il n’y a « lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier ». Cette mesure est directement liée à la constatation d’un actif inexistant. Elle allège les frais de la procédure, conformément au principe de proportionnalité. Elle illustre le pouvoir d’appréciation des juges pour adapter les moyens aux nécessités de l’espèce.

Le tribunal organise néanmoins les étapes futures avec précision. Il fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture, comme le prévoit l’article L. 643-9 du code de commerce. Il impose aussi des délais stricts pour la déclaration et le dépôt des créances. Ces mesures garantissent une procédure ordonnée et prévisible. Elles assurent une protection minimale des créanciers, malgré l’absence d’actif. Le tribunal trouve ainsi un équilibre entre célérité et respect des droits des parties. Cette gestion efficiente est caractéristique des juridictions spécialisées en matière économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture