Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024079361

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 8 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements déposée par une société. Cette dernière, une SAS exerçant une activité de conseil et d’intermédiation immobilière, ne compte aucun salarié et ne réalise aucun chiffre d’affaires. Son passif s’élève à plus de quatre millions d’euros, pour un actif entièrement indisponible de huit millions. Le dirigeant sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue d’un plan de continuation. Le ministère public s’en est remis à la sagesse du tribunal. Celui-ci a ouvert la procédure et fixé la date de cessation des paiements au jour du dépôt de la déclaration. La décision soulève la question de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une procédure collective lorsque l’actif, pourtant substantiel, est intégralement indisponible. Le tribunal a retenu l’existence de la cessation des paiements et a ordonné l’ouverture du redressement judiciaire.

**L’affirmation rigoureuse d’un état de cessation des paiements**

Le tribunal constate d’abord l’existence légale de la cessation des paiements. Il relève que “l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette qualification repose sur un passif exigible de 868 008,76 euros face à un actif disponible nul. La situation est caractérisée malgré un actif total supérieur au passif. La décision isole ainsi la notion d’actif disponible comme critère déterminant. Elle applique strictement la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’indisponibilité intégrale de l’actif, quelle qu’en soit la valeur, paralyse la trésorerie. Le tribunal écarte toute appréciation économique globale pour se fonder sur une analyse comptable et juridique. La cessation des paiements est ainsi retenue sans équivoque.

La décision justifie ensuite l’ouverture d’une procédure de redressement. Le tribunal relève que “un redressement peut être envisagé” au vu des intentions du dirigeant. Celui-ci “souhaite présenter à terme un plan de continuation”. Les prévisions établies “laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation”. Le juge fonde son pronostic sur des éléments concrets fournis par le débiteur. Il vérifie la plausibilité de la continuation et l’absence d’aggravation du passif. La procédure est ouverte comme un outil de surveillance et de réorganisation. Elle n’est pas une sanction mais une mesure de protection. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souverain pour accorder une chance de redressement.

**Les implications pratiques d’une ouverture malgré un actif important**

Le choix procédural opéré révèle une certaine bienveillance contrôlée. L’ouverture d’un redressement, et non d’une liquidation, malgré l’absence totale de trésorerie, peut surprendre. Le tribunal motive sa décision par la volonté affichée de poursuivre l’activité. Il fait prévaloir la perspective de sauvegarde de l’entreprise sur la situation financière immédiate. Cette approche est conforme à l’esprit préventif des procédures collectives modernes. Elle évite une liquidation prématurée d’une structure possédant un actif significatif. La nomination d’un administrateur judiciaire pour assister le dirigeant renforce ce cadre. Le contrôle de la gestion est ainsi assuré pendant la période d’observation. La décision équilibre protection des créanciers et tentative de redressement.

La fixation de la date de cessation des paiements au jour de la déclaration mérite attention. Le tribunal “fixe la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024 qui correspond à la date du dépôt”. Cette solution est classique lorsque le débiteur prend l’initiative de la déclaration. Elle préserve la période suspecte et protège les actes antérieurs. Elle évite toute rétroactivité dommageable pour les créanciers. Cette fixation est logique dans une procédure à l’initiative du dirigeant. Elle garantit la sécurité juridique et l’application cohérente des nullités. La décision applique strictement les règles procédurales sans chercher à anticiper la date réelle de cessation. Elle privilégie la clarté et la simplicité de la mise en œuvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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