Tribunal de commerce de Paris, le 13 janvier 2025, n°2024062849

Le Tribunal de commerce de Paris, statuant le 13 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel né de l’inexécution d’un protocole commercial. Une société fabricante de glaces artisanales reprochait à sa cocontractante, une société distributrice, de ne pas avoir respecté ses engagements annuels de commande minimale. La demanderesse sollicitait l’indemnisation de son préjudice économique. La défenderesse, restée défaillante, n’a présenté aucune défense. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a fait droit en partie aux demandes. La question principale résidait dans la détermination de l’étendue de la réparation due pour l’inexécution d’une obligation contractuelle de résultat. La juridiction a retenu une conception extensive du préjudice réparable tout en en encadrant strictement la preuve.

**La sanction d’une obligation contractuelle de résultat par l’octroi d’une réparation intégrale**

Le tribunal a d’abord caractérisé l’inexécution fautive du protocole. Il a rappelé que “le contrat faisant la loi des parties” et a constaté le manquement à l’engagement de commander annuellement 250 000 bâtonnets. Cette obligation chiffrée constituait une obligation de résultat. Son inexécution ouvre droit à réparation intégrale du préjudice subi. Le juge a ainsi admis la légitimité de la demande d’indemnisation du gain manqué. Il a calculé ce manque à gagner sur la base de la marge unitaire et du volume global non commandé sur la durée du contrat. Cette approche garantit la pleine efficacité de la clause contractuelle. Elle place le créancier dans la situation où il se serait trouvé si l’obligation avait été exécutée. Le tribunal a étendu ce principe aux coûts engagés en vain. Il a condamné la défenderesse au remboursement du prix d’achat des produits accessoires non utilisés, conformément à une clause expresse du protocole. Cette application stricte du principe *pacta sunt servanda* assure la sécurité des transactions commerciales.

**Le rejet des demandes insuffisamment étayées au nom des exigences procédurales**

Le tribunal a ensuite opéré un contrôle rigoureux des autres demandes indemnitaires. Il a rejeté celles qui n’étaient pas suffisamment justifiées. Concernant les frais de stockage, il a estimé que “la formulation imprécise et non quantifiable de cette demande ne permet pas à la société défenderesse de se défendre valablement”. Cette motivation souligne l’importance du principe du contradictoire. Une demande doit être formulée avec une clarté permettant à l’adversaire d’en apprécier le bien-fondé. Le juge a appliqué la même rigueur à la demande de préjudice moral. Il a relevé qu’elle “n’est étayée d’aucune pièce” et que les inexécutions “seront réparées par le présent jugement”. Cette solution dénie l’existence d’un préjudice moral autonome en matière contractuelle purement économique. Elle évite une indemnisation cumulative. Le tribunal a aussi écarté une pièce produite tardivement à l’audience. Cette rigueur procédurale contrebalance l’approche substantielle favorable au créancier. Elle rappelle que la réparation intégrale ne signifie pas réparation automatique. La charge de la preuve du préjudice et de son étendue précise incombe toujours au demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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