Tribunal de commerce de Paris, le 12 février 2025, n°J2024000498

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 12 février 2025, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. La procédure fut engagée par le comptable public en raison d’impayés fiscaux. La société, inactive, ne comparaissait pas. Les juges constatèrent l’impossibilité de faire face au passif exigible. Ils écartèrent un redressement judiciaire au motif que « le passif est trop important ». La question se posait de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une liquidation. Le tribunal retint la date du 12 août 2023 comme celle de la cessation des paiements.

**L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements**

Le jugement illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour caractériser la cessation des paiements. Le tribunal relève que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation reprend les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’appréciation est ici globale. Les juges fondent leur conviction sur l’absence d’activité et l’indétermination de la situation financière. L’inexactitude des comptes présentés peut suffire à établir cet état. La jurisprudence admet que la carence du débiteur dans l’administration de la preuve contraire permet une telle présomption. Le tribunal use de cette faculté face au défaut de comparution.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements procède de la même logique. Le tribunal « fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des mises en demeure de payer ». Cette décision s’appuie sur l’article L. 631-8 du code de commerce. Elle permet d’englober dans la procédure les actes potentiellement annulables. La méthode est classique lorsque les documents comptables font défaut. Elle assure une protection optimale de la masse des créanciers. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer cette date. La solution retenue est ici pleinement justifiée par les circonstances.

**Le rejet du redressement et le prononcé de la liquidation**

Le tribunal écarte l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il motive succinctement ce rejet en indiquant que « le passif est trop important ». Cette brièveté pourrait sembler critiquable. L’article L. 631-4 du code de commerce impose pourtant une motivation. La jurisprudence exige que les juges expliquent pourquoi la continuation de l’activité n’est pas envisageable. Ici, l’absence totale d’activé et l’insuffisance de l’actif rendent la formule suffisante. La Cour de cassation admet qu’une motivation concise vaut lorsque les éléments du dossier sont clairs. La situation de la société ne laissait aucune place à un plan de continuation.

Le prononcé de la liquidation judiciaire en est la conséquence logique. Le tribunal « dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ». Cette décision est conforme à l’article L. 641-1 du code de commerce lorsque la situation ne le justifie pas. Elle traduit un souci de célérité et d’économie procédurale. La désignation d’un mandataire liquidateur suffit à garantir les intérêts en présence. Cette approche pragmatique est fréquente dans les liquidations de sociétés sans substance. Elle évite des frais inutiles au détriment de la masse. La solution s’inscrit dans une recherche d’efficacité de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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