Tribunal de commerce de Paris, le 12 février 2025, n°2024079012

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 12 février 2025, a été saisi par un associé à parts égales d’une SARL. Ce dernier sollicitait la désignation d’un mandataire ad hoc. La gérante, associée elle aussi, était accusée de défaillance complète dans l’accomplissement de ses obligations sociales. Le tribunal a fait droit à cette demande principale. Il a également alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question juridique posée était celle des conditions de désignation d’un mandataire ad hoc en présence d’une carence manifeste du gérant. La juridiction a admis ce recours exceptionnel pour pallier la paralysie de la société. Elle a ainsi offert une solution pragmatique à un conflit entre associés.

**La consécration judiciaire d’un remède à la carence du gérant**

L’ordonnance retient une interprétation large des textes applicables. Elle valide l’utilisation du mandataire ad hoc comme instrument de gouvernance. Le tribunal constate d’abord une défaillance totale dans les obligations de gérance. Il relève que « les assemblées générales ne sont pas tenues et les comptes non déposés ». Cette carence est établie par les faits de l’assignation et les déclarations à l’audience. Le juge en déduit la justification de la mesure. Il ordonne une mission précise de communication, d’établissement de rapport et de convocation d’assemblée. Cette décision comble un vide laissé par l’inaction du gérant statutaire. Elle permet de rétablir un fonctionnement social minimal.

Le raisonnement s’appuie sur une appréciation souveraine des éléments produits. Le juge estime que ces éléments « suffisent à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc ». Cette appréciation in concreto montre la flexibilité du mécanisme. La mission confiée dépasse la simple constatation. Elle inclut un pouvoir actif de convoquer l’assemblée. Cette ingérence dans la gestion courante se comprend par l’urgence. Elle vise à empêcher l’aggravation du préjudice lié à l’absence d’information. Le tribunal use ainsi d’une prérogative destinée à sauvegarder les intérêts sociaux.

**Les modalités pratiques d’une intervention protectrice des intérêts sociaux**

La décision organise les aspects financiers de la mission avec un souci d’équilibre. Elle impose une provision initiale à la charge du demandeur. Cette avance est cependant qualifiée de remboursable par la société. La charge définitive de la rémunération incombe à la personne morale. Le tribunal « dit que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SARL ». Cette solution est cohérente avec la nature de la mission. Elle sert l’intérêt social et non un intérêt personnel de l’associé demandeur. L’associé actif n’est donc pas pénalisé financièrement pour avoir initié la procédure. Il assume seulement un préfinancement temporaire.

La portée de l’ordonnance est néanmoins limitée par son caractère provisoire. Le mandataire ad hoc est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne se substitue pas à une révocation du gérant défaillant. Son office est circonscrit dans le temps et dans son objet. Le juge garde un contrôle par la possibilité de lui référer en cas de difficulté. Cette construction juridique évite une judiciarisation excessive de la vie sociale. Elle répond à une situation d’urgence sans préjuger des solutions définitives. Le tribunal sanctionne aussi la gérante par une condamnation aux dépens et à une indemnité. Cette sanction procédurale complète la mesure principale. Elle marque la désapprobation de l’attitude de la défenderesse dans la conduite du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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